Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/05153 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQG
MINUTE n° : 2024/ 167
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Agnès MOUCHEL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [4] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/10/2024 puis prorogée au 16/10/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] est propriétaire des lots 13 et 18 au sein de la copropriété dénommée [4], située à [Adresse 1].
Des charges étant demeurées impayées à hauteur de 1063.92 euros, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] l’a mis en demeure d’avoir à les régler par commandement de payer délivré le 14 novembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses par commissaire de justice.
Par exploit 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [4] a assigné Monsieur [R] à comparaître le 24 juillet 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3014.97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023 et application de l’article 1343-2 du code civil, au titre des charges restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, de 2000 euros à titre de dommage et intérêts et de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement à hauteur de 113.53 euros.
A l’audience, Monsieur [R] a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [4] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et ne s’est pas opposé à des délais de paiement, dans les délais légaux.
MOTIFS
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable aux faites de l’espècs dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ... ».
Monsieur [R] a été mis en demeure le 14 novembre 2023 de régler la somme de 1063.92 euros et il a été informé des dispositions de l’article 19-2 précité.
Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours.
Elle permet donc au syndicat demandeur, en application de cet article, de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2023 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- le relevé de propriété concernant les lots litigieux,
- le décompte des sommes dues au 30 mai 2024,
- les procès-verbaux d’assemblée générale des 23 juillet 2021, 22 août 2022 et 30 mai 2023,
- les différentes mises en demeure et relances adressées au copropriétaire.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 1852.44 euros.
Le surplus des sommes sollicitées sera rejeté dans la mesure où il correspond soit à un exercice postérieur à celui en cours au jour de la mise en demeure, lequel ne peut donc être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, soit aux frais du commandement qui seront comptabilisés dans les dépens, soit à des frais de mises en demeure et relances postérieures, lesquelles apparaissent non nécessaires, soit à des honoraires liés à la constitution du dossier pour transmission à l’auxiliaire de justice, qui constituent des frais irrépétibles.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 1852.44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, le surplus étant rejeté.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] expose qu’il perçoit actuellement 2700 euros par mois, que sa compagne perçoit environ 1200 euros par mois, qu’ils ont un enfant à charge et qu’il supporte un crédit immobilie remboursable par échéances mensuelles de 670 euros, outre les frais de la vie courante et les impôts.
Pour tenir compte de sa situation actuelle, il sera fait droit à sa demande dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans son retard de paiement, pas plus qu'un préjudice distinct tel qu'exigé par le texte précité.
Le Syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement en date du 14 novembre 2023, liquidés à la somme de 113.53 euros, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus demandé à ce titre étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès MOUCHEL, Vice-Présidente, déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY la somme de 1852.44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et application de l’article 1343-2 du code civil;
ACCORDONS à [P] [R] un délai de 24 mois pour s’acquitter de cette somme entre les mains du syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY ;
DISONS en conséquence, que [P] [R] pourra s’acquitter du paiement de cette somme par 24 versements mensuels de 78 euros (soixante-dix-huit euros) à verser tous les 10 du mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la signification du présent jugement, le 24e versement devant toutefois être ajusté en fonction des soldes du principal et des intérêts restant dus ;
DISONS qu'à défaut de paiement, par Monsieur [R], d'une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par LRAR restée infructueuse ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du commandement en date du 14 novembre 2023, liquidés à la somme de 113.53 euros.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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