Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-19.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.379
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Philip, épouse X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de M. Jean-Claude, Marie Z..., demeurant ... à Maisons-Lafitte (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 février 1991 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt, est devenu sans portée de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu la compensation du prix de rachat du droit au bail avec la créance de la bailleresse à titre de travaux, n'a pas refusé de mettre le montant des frais d'entretien à la charge du locataire et n'a pas constaté que celui-ci devait la somme de 15 896,89 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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