Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGZ - M. [V] [W] [U] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. [V] [W] [U]
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS avocat commis d’office
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au Barreau de Paris
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
L’avocat soutient la demande de mainlevée écrite ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande à être remis en liberté.”
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] [U]
Vu la requête de M. [V] [W] [U] aux fins de demande de mise en liberté en date du 17/07/2024 reçue et enregistrée le 17/07/2024 à 15H42 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au Barreau de Paris, représentant l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [W] [U]
né le 01 Mars 2003 à MOULVIBAZAR (BENGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [U] [V] , né le 01 mars 2003 à MOULVIBAZAR de nationalité Bangaladaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [U] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 17 juillet 2024, reçue le même jour à 15h52, Monsieur [W] [U] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au motif que le tribunal administratif de LILLE a annulé la décision du préfet du NORD fixant comme pays de renvoi celui de sa nationalité et qu’aucune nouvelle mesure ne lui a été notifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
En l’espèce aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention n’est intervenue depuis la prolongation autorisée le par le juge des libertés et de la détention de Lille, confirmée en appel. S’il est argué du fait que le tribunal administratif a annulé la décision du préfet en ce qu’elle a fixé le pays de destination, ce qui ressort effectivement des pièces produites, cette décision n’a aucune conséquence sur la validité et la justification de la rétention en cours. Par ailleurs, dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Les diligences de l’administration ont déjà fait l’objet d’un examen par le juge des libertés et de la détention et la cour d’appel de DOUAI dans le cadre de la prolongation de la mesure . A ce jour, il ne peut être considéré que l’absence de reprise d‘un nouvel arrêté fixant le pays de destination constitue un retard blamâble de l’administration. En outre, aucune pièce médicale ne vient établir que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la rétention.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [W] [U] [V] .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [V] [W] [U]
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [W] [U]
Fait à LILLE, le 18 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSGZ - M. [V] [W] [U] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [W] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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