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Cour d'appel, 27 octobre 2024. 24/02146

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02146

Date de décision :

27 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02146 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24J N° de Minute : 2113 Ordonnance du dimanche 27 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [T] Né le 08 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC) (79800) De nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Hélène SWIERCZEK, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 27 octobre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 26 octobre 2024 notifiée à 11h05 à M. [Y] [T] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 octobre 2024 à 15h42 aux fins de réformation de cette ordonnance ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 25 septembre 2024, notifié le même jour à 15 heures 30, M. [Y] [T], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté du préfet de la Somme portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 7 mars 2023, contre lequel M. [T] avait formé un recours qui a été rejeté le 26 juin 2024 par décision de la cour administrative d'appel de Douai. Par décision du 30 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours ; cette décision a été confirmée par décision de cette cour en date du 1er octobre 2024. Par requête reçue au greffe le 24 octobre à 15 heures 45, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), invoquant les motifs de perte ou destruction des documents de voyage et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Suivant décision du 26 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours à compter du 25 octobre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2024 à 15 heurs 42, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel, il expose sa situation personnelle, expliquant notamment qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2020 et a bénéficié d'un CDD pendant six mois jusqu'en août 2024, et il conteste l'ordonnance déférée invoquant la violation de ses droits à raison de l'absence de réalisation par l'administration des diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, en violation des dispsoitions de l'article L. 742-4 du CESEDA. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application de l'article L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a retenu que l'administration avaient accompli les diligences requises, diligences que le juge a repris de manière détaillée dans sa décision et qui ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant, la cour ajoutant que dès le 26 septembre 2024 la préfecture a fait une demande de plan de voyage d'éloignement auprès de la DNPAF. C'est donc à bon droit que la prolongation a été ordonnée, à raison du défaut de délivrance des documents de voyage, les éléments relatifs à la situation personnelle de M. [T] ne mettant pas en évidence d'élément nouveau justifiant d'envisager une autre mesure. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. Sur la notification de la décision Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Hélène SWIERCZEK, Greffière Pauline MIMIAGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 27 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [R] Le greffier N° RG 24/02146 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24J REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2113 DU 27 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [T] le dimanche 27 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le dimanche 27 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 27 octobre 2024 N° RG 24/02146 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24J

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