Texte intégral
N° RG 24/00113
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCPL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/0062)
rendu par le Juge de l'exécution de Grenoble en date du 12 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2023 et assignation à jour fixe du 11 janvier 2024
APPELANTS :
M. [X] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [B] [K] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LES BORDS DU DRAC », sis [Adresse 5], et [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la SAS AUDRAS & DELAUNOIS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 057 503 963 dont le siège social est [Adresse 4], mandatée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mars 2022.
Représenté par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024 fixée par ordonnance en date du 11 janvier 2024 de monsieur le premier président de la cour d'appel de céans
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble, M. [X] [E] [E] et Mme [B] [K] [Y] épouse [E] [E] ont été condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Bords du Drac (le syndicat des copropriétaires) les sommes de':
13.286,01€ arrêtée au 1er avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021,
800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [E] [E] étant été autorisés à s'acquitter de leur dette à raison de 1.328,60€ par mois pendant 10 mois à compter du mois de juillet 2022.
Le jugement a été signifié aux époux [E] [E] le 9 juin 2022 et un certificat de non appel a été établi le 26 juillet 2022.
Le 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. et Mme [E] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution du jugement du 1erjuin 2022 pour un montant de 20.307,90€.
La saisie porte sur les lots 81, 273, 439, 442 de l'ensemble immobilier Les Bords du Drac sis à [Adresse 7].
Ce commandement a été publié le 26 juin 2023 auprès du service de la publicité foncière de Grenoble 3 Volume 2021 S numéro 59.
Par acte extrajudiciaire du 21 août 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné les époux [E] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le juge de l'exécution précité a':
déclaré valable la constitution de Me Samba Sambeligue pour les époux [E] [E],
écarté des débats les conclusions déposées le matin de l'audience pour le compte des époux [E] [E],
constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies,
retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 17.193,78€, outre intérêts à compter du 15 mars 2023,
ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
fixé la date de la vente forcée au mardi 9 avril 2024 à 14 heures,
(suivent les dispositions relatives aux modalités pratiques de la visite préalable et de la publicité)
condamné les époux [E] [E] aux dépens excédant les frais soumis à taxe.
La juridiction a retenu en substance que':
les conclusions d'avocat valant constitution, la constitution de Me Samba Sambeligue devait être déclarée valable'; toutefois, celui-ci ayant conclu tardivement sans que l'avocat du créancier puisse conclure en réponse sans solliciter un autre renvoi, ses conclusions communiquées dans les intérêts des consorts [E] [E] sont dilatoires et doivent être écartées des débats,
le syndicat des copropriétaires dispose d'un titre constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible et peut donc procéder à une saisie immobilière, à l'exception des sommes réclamées au titre des arriérés de charges et de travaux postérieurs à la décision du 1er juin 2022 devant être écartés du montant de la créance,
en l'absence de demande tendant à la vente amiable de l'immeuble, la vente forcée doit être ordonnée.
Par déclaration déposée le 29 décembre 2023, M. et Mme [E] [E] ont relevé appel.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, M. et Mme [E] [E] ont été autorisés à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires pour l'audience de la 1ère chambre du 13 mai 2024.
Aux termes de leur assignation à jour fixe délivrée le 3 mai 2024 et déposée par voie électronique au greffe le 10 mai suivant, M. et Mme [E] [E] demandent à la cour de':
déclarer recevable et bien fondée leur action,
dire et juger bien fondée leur demande de délais,
en conséquence,
réformer le jugement déféré,
leur accorder un délai de 24 mois aux fins d'apurement de l'intégralité des sommes dues au titre de la condamnation prononcées «'à son encontre le 24 avril 2023'» (sic).
Par conclusions déposées le 13 mai 2024 sur le fondement des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 672, 673, 765 et 766 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande que la cour le déclarant recevable et bien fondé en son appel incident et en ses demandes,
à titre principal,
réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la constitution du conseil de M. et Mme [E] [E] devant le juge de l'exécution immobilière,
statuant à nouveau,
juger la constitution et les conclusions de M. et Mme [E] [E] irrecevables tant en première instance qu'en cause d'appel,
confirmer jugement entrepris pour le surplus,
à titre subsidiaire,
déclarer M. et Mme [E] [E] infondés en leurs demandes,
en conséquence,
débouter M. et Mme [E] [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause, y ajoutant,
condamner M. et Mme [E] [E] à lui régler la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la constitution en première instance de M. et Mme [E] [E]
Le syndicat des copropriétaires soutient l'irrecevabilité de la constitution par voie de conclusions de Me Samba Saembeligue déposées devant le premier juge dans les intérêts de M. et Mme [E] [E] en faisant valoir que ces conclusions ont seulement été transmises à son conseil par mail officiel en fin de matinée du jour de l'audience d'orientation, et non pas par RPVA ou acte de notification entre avocats comme prévu aux articles 672 et 673 du code de procédure civile, mais encore que ces conclusions sont irrecevables en application de l'article 766 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] [E] n'ont pas conclu en réponse sur ce point.
Selon l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. »
L'article R.311-6 du même code énonce'notamment :
«'A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.(...) »
Aux termes de l'article 766 du code de procédure civile, «'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication'».
L'article 765 précité prévoit que «'la constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
Si le défendeur est une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.'»
Les articles'671 à'673 du code de procédure civile précisent que la notification entre avocats peut être faite soit par signification, soit par remise directe à l'avocat.
S'il est acquis que le dépôt de conclusions vaut constitution d'avocat c'est à la condition que ces conclusions soient régulières.
En l'espèce, la cour relève incidemment que les conclusions de première instance de M. et Mme [E] [E] n'ont pas été déposées au greffe, le jugement déféré précisant que celles-ci ont été déposées à l'audience, et ne comportent pas la signature de leur avocat qui a seulement apposé son cachet.
Or, l'absence de signature des conclusions, déposées au greffe conformément à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief (Cassation 2ème chambre civile n° pourvoi 20-16.393)'; de même, le non-respect du dépôt de la copie des conclusions au greffe n'entraîne l'irrecevabilité des conclusions que s'il est justifié d'un grief. (Cassation chambre commerciale pourvoi n° 91-11.720 P).
De fait, le syndicat des copropriétaires n'excipe d'aucun grief du fait de l'absence de signature des conclusions et de leur non remise au greffe.
Celui-ci ne peut pas valablement dénoncer l'irrégularité des conclusions de Me Samba Sambeligue au visa de l'aliéna 2 de l'article 765 précité alors même qu'un acte de constitution (devant contenir les mentions prescrites par ce texte) n'a pas été régularisé, cette constitution étant opérée par le dépôt de conclusions pour le compte de M. et Mme [E] [E] par l'avocat sus-mentionné.
Si ces conclusions n'ont pas été notifiées au conseil du créancier poursuivant, soit par RPVA, soit selon les modalités de notification entre avocats prévues aux articles 672 et 673 du code de procédure civile, mais seulement envoyées en pièce jointe d'un courriel adressé le matin de l'audience au conseil du syndicat des copropriétaires, lequel en a accusé réception, il doit être considéré que cette notification par courriel vaut remise directe à l'avocat, et que cette notification est régulière, cette régularité étant une condition de validité des conclusions qui constituent des actes réceptices.
Il en résulte que ces conclusions valent constitution dans les intérêts de M. et Mme [E] [E] et que le jugement querellé est donc confirmé sur ce point en ce qu'il a déclaré valable la constitution de Me Samba Sambeligue pour le compte de M. et Mme [E] [E] au visa de ses conclusions ainsi déposées à l'audience d'orientation.
La circonstance que ces conclusions ont été écartées des débats comme ne respectant pas le principe du contradictoire en tant que communiquées dans un délai n'autorisant pas la réplique contradictoire du créancier poursuivant, ne fait pas obstacle à ce qu'elles valent constitution.
Sur le fond
M. et Mme [E] [E] étant valablement constitués à l'audience d'orientation, le syndicat des copropriétaires ne peut pas utilement opposer l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour dire l'irrecevabilité en appel de la demande de délais de paiement soutenue par M. et Mme [E] [E].
Les débiteurs n'établissent pas avoir respecté l'échéancier de paiement instauré par le jugement définitif du 1er juin 2022, alors même que leur dette envers le syndicat des copropriétaires était bien moindre à celle retenue par le jugement déféré.
Ils n'établissent pas non plus avoir opéré des règlements significatifs pour résorber leur dette envers le syndicat des copropriétaires, les chèques ayant pu être versés ayant été rejetés pour défaut de provision'; quand bien même la créance du syndicat des copropriétaires a été retenue à hauteur de 17.193,78€ par le juge des saisies immobilières dans le jugement dont appel, il résulte des relevés de compte des charges de copropriété que le compte des époux est resté débiteur pour atteindre 20.753,04€ à la date du 1er janvier 2024.
De fait, ils n'ont quasiment pas acquitté leurs charges de copropriété depuis l'acquisition le 7 janvier 2020 des biens immobiliers faisant l'objet de la saisie.
Si M. [E] [E] justifie d'un refus d'admission au bénéfice d'allocation chômage en tant que demandeur d'emploi par Pôle Emploi à la date du 10 novembre 2023, il ne produit pas d'éléments sur sa situation professionnelle et financière actuelle'; son épouse communique des bulletins de salaire (net mensuel de 3.698€ en janvier 2024)'; toutefois, aucun justificatif des charges du couple n'est produit, en dehors de relevés de compte de charges de copropriété.
Enfin, les appelants ne motivent pas utilement leur demande en délais de paiement, sauf à dire qu'ils s'opposent à la vente forcée de leur bien, qu'ils n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs arguments devant le premier juge en raison du rejet de leurs conclusions et qu'ils sont de bonne foi. Ils n'excipent aucunement de difficultés financières faisant obstacle au règlement de la somme arrêtée par le jugement déféré.
Dès lors, cette demande de délais est rejetée et le jugement querellé confirmé en ses dispositions ayant fixé le montant de la créance du syndicat des copropriétaires et ordonné la vente forcée.
Sur les mesures accessoires
M. et Mme [E] [E] sont condamnés aux dépens d'appel et sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure d'appel au syndicat des copropriétaires.
Les dispositions de première instance relatives aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [X] [E] [E] et Mme [B] [K] [Y] épouse [E] [E] de leur demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [X] [E] [E] et Mme [B] [K] [Y] épouse [E] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE