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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.618

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique A..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement), au profit de : 1°/ la société Les Demeures du Valois, dont le siège est ... les Cormeilles (Val d'Oise), 2°/ M. X..., demeurant ... (Val d'Oise), ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de ladite société, 3°/ M. Y..., demeurant ... (Val d'Oise), ès qualités de représentant des créanciers, 4°/ AGS Garp, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, licencié sans observation de la procédure légale, peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi de ce fait ; Attendu que M. A..., engagé par la société Les Demeures du Valois le 1er septembre 1987 en qualité d'assistant technique, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 1987 ; que le conseil de prud'hommes, pour le débouter de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, énonce que les indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement ne peuvent être accordées qu'après une présence dans l'entreprise d'au moins un an ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que les faits reprochés sont constitutifs de faute grave ; Qu'en statuant ainsi sans même indiquer quels sont les faits qu'il retient et en quoi ils auraient empêché le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; 3 i1182 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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