Cour d'appel, 13 juin 2014. 13/03092
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03092
Date de décision :
13 juin 2014
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COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 13 JUIN 2014
Chambre 12
R. G. No : 13/ 03092
Minute No : 12M 134/ 14
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Roland GIEBENRATH
Me Nicolas SIMOENS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, Président
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Isabelle DIEPENBROEK
Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme HARTMANN, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 13 Juin 2014
prononcé par le Président.
NATURE DE L'AFFAIRE : vente forcée immobilière
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur Jalaledin X...
...
79423 HEITERSHEIM (ALLEMAGNE)
représenté parMe Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE AU POURVOI :
CAISSE DU CREDIT MUTUEL BARTHOLDI
2 Place de la Cathédrale
68000 COLMAR
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
Sur requête déposée le 5 juillet 2012 par la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi, le tribunal d'instance de Sélestat, agissant en qualité de tribunal de l'exécution, a par ordonnance du 5 juillet 2012, ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Marckolsheim, au nom de M. Jalaledin X... en exécution d'un contrat de prêt passé par-devant Me Claude Y... notaire à Kaysersberg, en date du 25 novembre 2009 sous répertoire no 5017, contenant soumission à l'exécution forcée, muni de la clause exécutoire le 16 mars 2012 et dûment signifié le 7 juin 2012 avec commandement de payer, aux fins de recouvrement d'une somme de 357. 255, 39 ¿ en principal, outre intérêts et frais.
Le 18 décembre 2012, M. Jalaledin X... a adressé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance à lui notifiée le 10 juillet 2012 puis signifiée selon acte du 20 septembre 2012 dressé pour accomplissement des formalités de l'article 9-2 du règlement (CE) no 1393/ 2007 du 13 novembre 2007.
M. Jalaledin X... fait valoir à l'appui de son pourvoi :
- que la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi était informée de son intention de vendre son bien et de la conclusion d'un compromis de vente en date du 16 mai 2012 ainsi que de la reprise de ses engagements au titre du prêt par l'acquéreur ;
- qu'il a cessé de régler les échéances du prêt après avoir obtenu l'accord du fondé de pouvoir de la caisse ;
- que cet accord constitue une modification des conditions du prêt, à tout le moins vaut sursis à paiement et que c'est de mauvaise foi que la banque a engagé la procédure d'exécution forcée immobilière ;
- qu'il maîtrise mal la langue française et que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil sur les conséquences d'un défaut de paiement des échéances ;
- que les articles visés dans la requête et dans le dispositif de l'ordonnance ne sont plus en vigueur.
Il sollicite le rétablissement des relations contractuelles antérieures et le versement d'une indemnité de procédure de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 janvier 2013, la CCM BARTHOLDI a conclu à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet, du pourvoi immédiat aux motifs :
- que le pourvoi est irrecevable, comme tardif, au regard tant de la notification initiale effectuée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2012, qui fait seule courir le délai de recours, que de la signification de l'ordonnance par voie d'huissier en date du 20 septembre 2012, doublée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 septembre 2012 ;
- que les échéances du prêt sont impayées depuis décembre 2011 ;
- que le compromis de vente signé après le prononcé de la déchéance du terme est caduque ;
- qu'elle n'a jamais consenti à la suspension du paiement des échéances ni à ce que l'acquéreur éventuel du bien immobilier se substitue dans les obligations de l'emprunteur ;
- que le fait qu'aient été visés l'article 2217 du code civil qui est abrogé ou les articles 2092 et 2093 anciens du code civil, désormais articles 2284 et 2285, est sans emport.
Elle sollicite le versement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande que soit envisagé le prononcé d'une amende civile.
Le 29 mai 2013, le tribunal d'instance de Sélestat a maintenu son ordonnance du 5 juillet 2012 et a transmis le dossier à la cour d'appel.
A hauteur de Cour, M. Jalaledin X... a conclu les 26 mars et 8 avril 2014 et a repris ses conclusions antérieures. Il ajoute :
- qu'il n'est pas le signataire des accusés de réception des 10 juillet et 27 septembre 2012 ;
- qu'aucune traduction en langue allemande de l'ordonnance querellée ne lui a été notifiée ;
- que le formulaire visé à l'article 8 du règlement (CE) no 1393/ 2007 l'informant de la possibilité de refuser de recevoir l'acte signifié si celui ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue comprise par le destinataire ou la langue officielle de l'Etat membre requis ne lui a pas été délivré en langue allemande ;
- qu'en vertu de l'article 693 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification et par voie de conséquence, l'ordonnance du Tribunal d'instance de Sélestat en date du 5 juillet 2012, sont entachées de nullité ;
- que le pourvoi immédiat est recevable, l'acte lui ayant été signifié le 9 octobre 2012.
Il sollicite 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi a conclu le 8 juillet 2013 ainsi que le 31 mars et 2 avril 2014 et a repris ses conclusions antérieures.
Elle fait valoir que les prescriptions du règlement (CE) no1393/ 2007 ont été respectées et que le formulaire figurant à l'annexe 1 a été notifié à M. Jalaledin X... en langue allemande mais que celui-ci n'a pas fait usage de son droit de retourner les documents notifiés pour défaut de traduction. Subsidiairement, elle souligne que l'éventuelle irrégularité de la signification n'emporterait pas nullité de l'ordonnance mais de la signification, de sorte que le délai de recours resterait ouvert.
Elle porte à 3. 000 euros sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le Procureur Général s'en est remis à justice.
SUR QUOI, la Cour :
Vu le dossier de la procédure,
Vu les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 ;
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Aux termes des articles 5 et 8 de l'annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le délai du pourvoi est de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Ce délai est toutefois augmenté de deux mois, conformément à l'article 643 du code de procédure civile, lorsque le destinataire de l'acte demeure à l'étranger.
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2012.
M. Jalaledin X... conteste être le signataire de cet accusé de réception. Il convient en effet de constater que cette signature ne correspond pas à celles figurant sur l'acte du 25 novembre 2009 ainsi que sur le compromis de vente du 16 mai 2012 et sur le pouvoir qu'il a donné à son conseil le 16 octobre 2012, de sorte que cette notification, dont il n'est en outre pas justifié qu'elle ait été accompagnée, conformément aux dispositions combinées des articles 14 et 8. 4 du règlement (CE) no 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, du formulaire figurant à l'annexe II prévu par l'article 8. 1 dudit règlement, ne saurait lui être opposée.
Il est constant que la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi a fait procéder ultérieurement à une signification de l'ordonnance selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 13 novembre 2007. La demande de signification ou de notification a été transmise à l'entité requise selon acte dressé par Me Geismar et Ranoux-Orsat, huissiers de justice associés, en date du 20 septembre 2012, une lettre recommandée avec accusé de réception étant adressée le même jour au destinataire.
Dès lors qu'en droit interne seuls les greffes peuvent procéder à des notifications par voie postale, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'huissier à une simple valeur informative et ne peut valoir notification au sens de l'article 14 du règlement. En tout état de cause, M. Jalaledin X... dénie également la signature figurant sur l'accusé de réception du 27 septembre 2012 dont il doit être constaté qu'elle n'est effectivement pas conforme à celle figurant sur les documents de comparaison sus évoqués. Ce document ne peut donc lui être opposé.
La Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi verse aux débats l'acte par lequel l'huissier instrumentaire a transmis à l'Amtsgericht Stauffen im Breisgau, entité requise, la demande de signification ou de notification de l'ordonnance (annexe I du règlement) mais ne produit pas l'attestation d'accomplissement de la signification émanant de l'entité requise visée à l'article 10. 1 du règlement.
Or, conformément à l'article 9. 1 du règlement (CE) no 1393/ 2007, la notification est faite à l'égard du destinataire au jour de remise de l'acte par l'autorité requise. Par conséquent, en l'absence de production de l'attestation visée à l'article 10. 1, il n'est pas justifié de la date à laquelle le délai de recours a commencé à courir et il n'est notamment pas démontré que cette date serait antérieure au 9 octobre 2012, date à laquelle M. Jalaledin X... reconnaît avoir été destinataire de l'acte.
En outre, si l'annexe I est effectivement rédigée en langue allemande, il n'est par contre pas justifié de la notification, en langue allemande, du formulaire-type annexe II prévu à l'article 8. 1., informant le destinataire de l'acte qu'il peut refuser l'acte à signifier en le retournant à l'entité requise dans le délai d'une semaine, si l'acte n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue comprise par le destinataire ou dans la langue officielle de l'Etat membre requis, alors qu'il résulte de l'annexe I paragraphes 6. 3. 1 et 6. 3. 2 que l'acte à signifier, rédigé en langue française, n'était pas accompagné d'une traduction.
Les dispositions de l'article 8. 1 du règlement devant être observées à peine de nullité, en application de l'article 693 alinéa du code de procédure civile, l'absence de justification de l'information donnée au destinataire de l'acte de son droit de refuser l'acte non traduit dans une langue comprise par lui, emporte nullité de la signification et non pas de l'ordonnance elle-même, comme prétendu à tort par M. Jalaledin X..., ce qui a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours.
Le pourvoi immédiat doit donc être déclaré recevable.
Au fond,
C'est à tort que M. Jalaledin X... prétend que la requête serait entachée d'irrégularité en ce qu'elle vise les articles 2204 et suivants du code civil ainsi que l'article 2217, textes qui sont abrogé, alors d'une part, que les premiers de ces textes n'étaient pas applicables en Alsace-Moselle et que la requête vise également les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 qui sont par contre applicables et d'autre part, que l'article 2217 du code civil est maintenu en vigueur dans les trois départements d'Alsace Moselle (Civ. 2ème, 09 juill. 2009, Bull. 2009, II no 185).
Par ailleurs, le visa erroné dans l'ordonnance des articles 2092 et 2093 anciens du code civil, désormais 2284 et 2285 du même code, est sans emport, l'ordonnance faisant en effet expressément référence aux dispositions de droit local applicables et caractérisant les circonstances nécessaires à l'ouverture de la procédure d'exécution forcée immobilière.
S'il est justifié de la conclusion d'un compromis de vente en date du 16 mai 2012 portant sur l'immeuble en cause, ce dont la banque avait été informée, il ne résulte toutefois pas des pièces produites par M. Jalaledin X... (SMS échangés avec M. Z..., fondé de pouvoir de la banque) la preuve que la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi ait consenti à une suspension des échéances du prêt dans l'attente de la vente de l'immeuble, pas plus qu'à une substitution de l'acquéreur dans les droits et obligations de l'emprunteur.
M. Jalaledin X... ne saurait donc invoquer une prétendue novation laquelle ne se présume pas et suppose l'accord du créancier, conformément aux articles 1273 et 1275 du code civil. En tout état de cause, la vente n'ayant pas été réitérée en la forme authentique dans le délai de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, le compromis de vente est caduque.
C'est tout aussi vainement que M. Jalaledin X... invoque un prétendu manquement de la banque à son devoir d'information, au regard de ses difficultés de compréhension de la langue française, alors qu'il reconnaît qu'il communiquait avec M. Z..., fondé de pouvoir, en langue allemande et qu'il n'est nullement démontré que ce dernier lui aurait fourni des informations erronées.
En outre, un tel manquement, à le supposer démontré, permettrait tout au plus au débiteur d'engager une action en responsabilité contre la banque mais n'affecterait pas la validité du titre ni la régularité de la procédure.
La procédure d'exécution forcée immobilière étant régulièrement poursuivie sur la base d'un titre exécutoire dûment signifié et après délivrance d'un commandement de payer, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
Il ne résulte pas des circonstances de la cause la preuve suffisante que le recours ait été formé de mauvaise foi ou dans des conditions susceptibles de caractériser un abus du droit d'exercer une voie de recours, la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu à amende civile.
M. Jalaledin X..., qui succombe, supportera la charge des dépens ainsi que d'une indemnité de procédure de 1000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant en Chambre du Conseil,
Déclare recevable le pourvoi immédiat ;
Déboute M. Jalaledin X... de son pourvoi immédiat ;
Confirme l'ordonnance du tribunal d'instance de Sélestat du 5 juillet 2012 ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. Jalaledin X... de sa demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Jalaledin X... aux dépens ainsi qu'au versement à la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi d'une somme de 1000 ¿ (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ;
Dit qu'une copie sera adressée à Me Nuss, notaire à Châtenois, désigné pour les opérations de l'exécution forcée.
Le greffierLe président
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