Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-15.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.655
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a versé à M. X..., en arrêt de travail du 11 juin 2001 au 28 janvier 2003, des indemnités journalières dont le montant a été calculé sur la base du salaire perçu par celui-ci au cours des mois de mars, avril et mai 2001 ; que M. X... a adressé à la caisse un bulletin de salaire du mois de décembre 2002 auquel était joint un tableau mentionnant diverses régularisations de salaires pour la période allant de janvier à septembre 2001 et a demandé à la caisse de recalculer ses indemnités journalières en prenant en compte l'augmentation de son salaire pendant la période de référence ; qu'à la suite du refus de la caisse, il a saisi la juridiction de sécurité sociale de la même demande ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a notamment retenu, d'une part, que le salarié devait logiquement bénéficier de la contrepartie du versement des cotisations afférentes à ce rappel de rémunération, d'autre part, que les indemnités journalières en cas d'accident du travail ne pouvaient, du fait des dispositions restrictives de l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale, faire l'objet d'une régularisation en cas de rappel de salaires postérieurement à la date de l'arrêt de travail, mais qu'il n'en était pas de même pour les indemnités journalières versées au titre de la maladie, et, enfin, que le salarié ne devait pas subir les conséquences d'une erreur imputable à son employeur ;
Attendu cependant que l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière de l'article L. 323-4 du même code est déterminé, pour les salaires réglés mensuellement, en pourcentage du montant des trois dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, ce qui exclut qu'il puisse être tenu compte de rappels versés ultérieurement ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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