Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02875 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEAQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12/00089
APPELANTS :
Monsieur [Z] [X] [P]
né le 04 Mai 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Monsieur [W] [A]
né le 20 Mars 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
et
Monsieur [W] [F]
né le 14 Juillet 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE du [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualité, Monsieur [Z] [P] Président
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Syndicat de copropriété [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic l'EURL Cabinet MOLLEVI RCS BEZIERS 502 426 109 domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 7]
et
SCI BBIMMO (RCS LISIEUX 480040799) prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Eddy LAVIOLETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [C] [V] (décédé le 04/04/18)
SA VIATERRA venant aux droits de la SEBLI représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
Mairie de [Localité 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
SA ACTE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE FORCEE:
Madame [S] [B] épouse [V] en sa qualité d'héritière de [C] [V], décédé
née le 23 Août 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Fabienne MIGNEN HERREMAN avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine, la ville de [Localité 7] a confié à la Société d'Equipement du Biterrois et de son Litorral (ci-après la SEBLI) par convention du 2 mai 2000 la mission de conduire les travaux de restauration immobilière, soit par l'assistance aux propriétaires entreprenant les travaux, soit en réalisant les travaux après acquisition des immeubles concernés.
La SCI BB IMMO, M. [Z] [P], M. [W] [A] et M. [W] [F], qui se sont regroupés au sein d'une association foncière libre dénommé 'AFUL du [Adresse 2]' (ci-après l'AFUL), ont fait l'acquisition de différents lots de cet immeuble auprès de la SEBLI, venderesse, suivant actes authentiques reçus par Me [J] [N] :
- pour la SCI BB IMMO, le 28 décembre 2004 pour les lots n°1 et 3 dans le bloc A et n°6 dans le bloc B,
- pour M. [P], le 29 décembre 2004 pour les lots n°2 et 4 dans le bloc A,
- pour M. [F], le 29 décembre 2004 pour le lot n°7 dans le bloc B,
- pour M. [A], le 30 décembre pour le lot n°5 dans le bloc A.
Suivant convention de conduite d'opérations pour la restauration de l'immeuble, la SEBLI s'est vue confier par l'AFUL une mission de conduite d'opérations en vue de réaliser la restauration de l'immeuble sis à [Adresse 2].
Cette mission devait recouvrer :
- l'établissement des documents nécessaires à la consultation des maîtres d'oeuvres et des entreprises,
- la mise au point des marchés d'étude et de travaux,
- la passation des marchés et le suivi de l'exécution des travaux.
La convention précisait que la SEBLI faisait appel pour l'exécution de sa mission aux hommes de l'art et aux techniciens de son choix.
Il était également prévu par la convention de conduite d'opérations, que les travaux devaient être réalisés dans un délai de douze mois à compter de la décision de l'AFUL de les engager.
La consistance et le détail des travaux de restauration de l'ensemble immobilier étaient décrits en détail dans un cahier des clauses administratives particulières conclu entre les parties.
Aux termes notamment de celui-ci, M. [C] [V], assuré professionellement auprès de la SA ACTE IARD, était désigné en qualité de maître d''uvre de l'ensemble des travaux.
Les travaux débutaient le ler juin 2006.
Le délai figurant dans la convention de conduite des opérations pour la restauration de l'immeuble étant de 12 mois, la livraison de l'immeuble aurait dû intervenir le 31 mai 2007.
Le 28 février 2008, un procès-verbal de pré-réception comportant d'importantes réserves et malfaçons était transmis par le maître d'oeuvre au maître de l'ouvrage.
Tenant cette situation, le 3 mars 2008, le maître de l'ouvrage signifiait par voie d'huissier son refus de réceptionner les travaux en l'état et sollicitait une nouvelle date de réception.
Par courriel du 7 mars 2008, la SEBLI reconnaissait que les arguments de l'AFUL étaient fondés et que le report de la réception était également justifié.
La réception de l'ouvrage intervenait le 17 juin 2008, en présence d'un huissier.
Lors de cette réception, deux réserves étaient signalées.
- En premier lieu, une fuite d'eau dans les garages était constatée, donnant lieu à une importante humidité dans les appartements du premier et du deuxième étage.
- En second lieu, la hauteur des trottoirs mise en place lors des travaux rendait dif'cile de pénétrer avec un véhicule dans les garages.
C'est dans ce contexte qu'une expertise amiable était diligentée, l'AFUL, la SCI BB IMMO, M. [Z] [X] [P], M. [W] [A] et M. [W] [F] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béziers aux 'ns de voir organiser une mesure expertale.
Par ordonnance du 17 février 2009, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [T] [U] en qualité d'expert judiciaire; toutefois, celui-ci, membre de la SEBLI, s'est légitimement déporté et a été remplacé par M. [K] [L].
L'expert a déposé son rapport le 26 mai 2011, aux termes duquel il a relevé :
- que l'immeuble n'a pas été livré dans les délais convenus, mais avec un retard de 12 mois et 17 jours ; les pénalités de retard prévues au CCAP étant de 200 euros par jour de retard, l'indemnité s'élève à ce titre à 80 602 euros ;
- que les désordres constatés dans l'immeuble sont en grande partie dus à une humidité existante dans les différents murs de la construction :
* au 1er étage, le mur situé au fond de la pièce de rangement derrière le jardin d'hiver est fortement humide et la peinture est décollée, de même que le mur porteur qui sépare le jardin d'hiver de cette pièce,
* les murs du dégagement au rez-de-chaussée des parties communes sont fortement dégradés,
* le mur du fond des deux garages est fortement humide avec ruissellement d'eau sur la dalle en béton,
* sur un mur de la pièce du fond située au fond du dégagement au fond du couloir d'entrée, l'eau ruisselle en permanence, et au bas de ce mur un caniveau a d'ailleurs été réalisé,
* présence de dépôt de calcaire dû au ruissellement de ces eaux sur le mur en pierre (ce qui prouve un ruissellement très ancien),
* traces d'humidité sur une voûte en pierre dans l'appartement du 1er étage ;
- qu'on ne peut en l'occurrence parler de malfaçons, s'agissant de désordres provenant de l'existance d'une forte humidité très ancienne dans les murs porteurs de cette construction entraînant des suintements d'eau, ce qui provient de la typologie même du bâtiment lequel est appuyé à une colline avec forte déclivité ;
- qu'il était inconcevable de pouvoir réaliser une étanchéité côté talus sans démolir entièrement l'immeuble ; que cependant, des précautions auraient pu être prises pour améliorer le confort des pièces du rez-de-chaussée ainsi que l'habitabilité des pièces du 1er étage (notamment, en isolant les murs avec un matériau résistant à l'humidité, en déposant un revêtement adapté (peinture à la chaux) et non une peinture qui a enfermé l'humidité à l'intérieur des murs, ou encore en prévoyant dans les parties communes une ventilation mécanique contrôlée) ;
- que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité du bâtiment, mais le rendent impropre à sa destination en ce qui concerne les parties communes ;
- qu'il n'y a pas rupture de contrat, mais que les désordres constatés correspondent au fait qu'il y a eu une mauvaise analyse et un mauvais diagnostic du bâtiment existant ; qu'au vu de la forte humidité préexistante, une bonne analyse aurait dû conduire à prendre des précautions pour permettre aux murs d'être ventilés et qu'ils puissent ainsi évacuer cette humidité.
Par acte d'huissier du 2 janvier 2012, l'AFUL, la SCI BB IMMO, M. [Z] [X] [P], M. [W] [A] et M. [W] [F] ont fait assigner la commune de [Localité 7], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la communauté d'agglomération Méditerranée, la SEBLI et M. [C] [V] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de les voir juger responsables des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 2] et condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par chacun des requérants.
Par acte d'huissier du 20 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de M. [C] [V].
Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
M. [C] [V] est décédé le 4 avril 2018.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :
- constaté le désistement d'instance et d'action à l'égard de :
* la Commune de [Localité 7],
* la Communauté d'agglomération de [Localité 7] Méditerranée,
- condamné in solidum la SEBLI, M. [C] [V] et son assureur la SA ACTE IARD à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* au pro't de l'AFUL : 8 192,60 euros avec application de l'indice BT 01 à compter de mars 2011,
* au profit du Syndicat des copropriétaires : 3 125,71 euros avec application de l'indice BT01 à compter de mars 2011,
* au profit du Syndicat des copropriétaires : 14 833 euros avec application de l'indice BT01 à compter de mai 2016,
* au pro't de M. [Z] [P] : 8 400 euros,
* au pro't de M. [W] [F] : 4 440 euros,
* au pro't de M. [W] [A] : 5 268 euros,
* au pro't de la SCI BB IMMO : 9 432 euros,
- dit que dans les rapports entre coobligés les responsabilités seront réparties également,
- dit que le plafond de garantie et les franchises relatives aux garanties facultatives d'assurance sont opposables à l'ensemble des parties à la procédure,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum la SEBLI, M. [C] [V] et son assureur la SA ACTE IARD à payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* 1 000 euros, chacun, au pro't de la Commune de [Localité 7] et de la Communauté d'agglomération de [Localité 7] Méditerranée,
* 1 200 euros, chacun, au pro't de l'AFUL et du Syndicat de copropriétaires,
* 600 euros, chacun, au pro't de la SCI BB IMMO, M. [Z] [P], M. [W] [A] et M. [W] [F],
- condamné in solidum la SEBLI, M. [C] [V] et son assureur la SA ACTE IARD aux entiers dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 25 avril 2019, l'AFUL, le syndicat de copropriétaires, la SCI BB IMMO, M. [Z] [X] [P], M. [W] [A] et M. [W] [F] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SEBLI, de M. [C] [V] et de son assureur la SA ACTE IARD, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux appelants de régulariser la procédure suite au décès de M. [C] [V].
Par acte du 9 avril 2020, Mme [S] [B] veuve [V] a été assignée devant la cour d'appel de Montpellier en sa qualité d'héritière de son époux M. [C] [V].
1) Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2023 soit le jour de l'ordonnance de clôture, l'AFUL, la SCI BB IMMO, M. [Z] [X] [P], M. [W] [A] et M. [W] [F] sollicitent la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 21 janvier 2019 et demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement la SEBLI, Mme [B] veuve [V] (sauf pour elle de justifier de sa mise hors de cause), ainsi que la SA ACTE IARD en sa qualité d'assureur de feu M. [V], à verser au titre des préjudices subis, avec possibilité d'actualiser leurs préjudices en cours de procédure :
- A l'AFUL : pour les garages, la pièce du fond du dégagement du rez de chaussée, la pièce jardin d'hiver et buanderie, la somme de 8 192, 60 euros TTC avec application de l'indice BT 01 à compter de mars 2011 ;
- A l'AFUL : au titre du retard de livraison, la somme de : 475 jours x 200 euros HT, soit 95 000 euros HT, et 100 225 euros TTC (TVA à 5,5 %) ;
- Au Syndicat des copropriétaires : pour les frais d'établissement d'une ventilation dans les parties communes et la réfection de la cage d'escalier du rez de chaussée et du 1er étage, les sommes respectives de 3 125, 71 euros TTC avec application de l'indice BT 01 à compter de mars 2011 et 14 833, 00 euros TTC avec ap plication de l'indice BT 01 à compter de mai 2016 ;
- A chacun des propriétaires, au titre des pertes de loyers subies, (avec possibilité d'actualisation en cours de procedure) :
* sur une base de loyer mensuel de 786 euros, une somme de 48 377 euros à la SCI BB IMMO,
* sur une base de loyer mensuel de 700 euros, une somme de 33 613, 86 euros à M. [P],
* sur une base de loyer mensuel de 370 euros, une somme de 5 550 euros à M. [F],
* sur une base de loyer mensuel de 439 euros, une somme de 7 395 euros à M. [A],
- A chacun des propriétaires, au titre du préjudice lié au défaut de conception de l'immeuble et de perte de valeur, empêchant ou limitant les possibilités de location, les sommes de :
* A la SCI BB lmmo, sur la base des justificatifs produits au débat, une somme de 47 743, 16 euros,
* A M. [P], sur la base des justificatifs produits au débat, une somme de 34 468, 51 euros,
* A M. [F], sur la base des justificatifs produits au débat, une somme de 25 000 euros,
* A M. [A], sur la base des justificatifs produits au débat, une somme de 25 000 euros.
Ils demandent en outre à la cour de condamner solidairement la SEBLI, Mme [B] et la SA ACTE IARD aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise, ainsi que les frais et dépens d'appel, et de les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2020, la SA Viaterra venant aux droits de la SEBLI soulève in limine litis l'irrecevabilité pour cause de nullité de la déclaration d'appel du 25 avril 2019.
Elle sollicite par ailleurs la réformation du jugement en toutes ses dispositions, et :
estime irrecevables les demandes de condamnation au titre des travaux de l'AFUL, des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires irrecevable pour l'indemnisation des parties communes que ce soit au titre d'une erreur de conception ou d'une erreur de réalisation, n'ayant commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de son contrat de mandat conformément à l'article 1991 du code civil rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 17896 € au titre des travaux de remise en état, débouter sa condamnation à payer aux appelants in solidum la société des dommages intérêts pour les préjudices subis, et les intérêts de retard. Condamner les appelants au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
3) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2021, Mme [B] veuve [V] sollicite sa mise hors de cause et demande en outre à la cour de condamner les appelants aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 août 2023, la SA ACTE IARD, prise en sa qualité d'assureur de feu M. [C] [V], sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a jugé que la responsabilité de M. [V] ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et que la garantie décennale et les garanties complémentaires de la société ACTE IARD ne sont pas mobilisables.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts, in solidum avec la SEBLI, et de rejeter l'intégralité des demandes de condamnation formées à son encontre.
A titre subsidiaire, la SA ACTE IARD demande à la cour de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il :
- a condamné la SEBLI à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées et excédant la part de responsabilité imputée à M. [V] évaluée à 50 %,
- a rejeté les demandes au titre des préjudices locatifs allégués par les copropriétaires,
- a rejeté la demande de 25 000 euros au titre des préjudices liés au défaut de conception de l'immeuble, empêchant ou limitant les possibilités de location ;
- a jugé que la SA ACTE IARD est en droit d'opposer à M [V] le montant de ses franchises contractuelles au titre de la garantie obligatoire et des garanties facultatives ainsi que ses plafonds de garantie,
- a jugé que la SA ACTE IARD est en droit d'opposer à l'ensemble des parties le montant de ses franchises contractuelles et plafonds de garantie au titre des garanties facultatives.
A titre subsidiaire , la SA ACTE IARD demande à la cour de rejeter toute demande excédant les sommes fixées dans les 1ères écritures des appelants, compte tenu du règlement de certaines sommes par la SA ACTE IARD.
Elle demande en outre :
- le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire,
- la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 août 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La SA Viaterra venant aux droits de la SEBLI soulève in limine litis l'irrecevabilité pour cause de nullité de la déclaration d'appel du 25 avril 2019, sur le fondement des articles 901 et 58 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelants ne font pas mention de leur date de naissance, lieu de naissance, nationalité, profession.
Elle estime que cela engendre incontestablement un grief pour elle, du fait de l'impossibilité de faire signifier le jugement à intervenir, et qu'il convient par conséquent de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
En réalité, comme le souligne les appelants, l'omission d'une mention dans la déclaration d'appel n'est susceptible d'entrainer sa nullité que si la preuve d'un grief est rapportée ;
En l'espèce, la SEBLI ne se prévaut que de l'impossibilité de faire signifier l'arrêt à intervenir tout en ne démontrant pas la réalité de cette impossibilité alors qu'elle est en procédure depuis plus de dix ans et connaît parfaitement l'identité des appelants et leur adresse.
En l'absence d'autre griefs caractérisés, l'irrecevabilité de l'appel sera rejetée.
Sur le fond
Le tribunal a retenu un partage de responsabilité à parts égales, pour les désordres constatés par l'expert, entre la SEBLI et l'architecte et maître d'oeuvre M. [V].
1) Sur les désordres et la responsabilité de VIATERRA (SEBLI).
Il est constant et de bonne appréciation que le tribunal ait retenu que les désordres n'entraient pas dans la catégorie des désordres decennaux du fait des constatations issues du rapport d'expertise et des pièces qui soulignent que les désordres affectant l'immeuble sont dus à la présence d'humidité et d'écoulement d'eau dans les murs du bâtiment depuis l'origine de sa construction, soit depuis des dizaines d'années et qu'en conséquence, ils étaient visibles depuis l'origine.
C'est donc sur le fondement de la responsabilité contractuelle que le premier juge a retenu la responsabilité de la SEBLI au terme des dispositions prévues par l'article 1147 du code civil qui sanctionnent l'inexécution contractuelle : ' Lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s'oblige à respecter ses engagements. En cas d'inexécution de ses obligations, le contractant, sous certaines conditions, peut être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts au bénéfice de son co-contractant.'
La SEBLI était engagée auprès de l'AFUL par un contrat de ' conduite d'opération pour la restauration de l'immeuble' signé à l'en tête de la SEBLI. Il prévoyait que l'AFUL a décidé de confier à la SEBLI, la réalisation de travaux de restauration .'
Ce contrat précis sur les obligations de la SEBLI prévoyait une mission de conduite d''opération en son nom et pour son compte en vue de réaliser la restauration de l'immeuble sis à [Adresse 2].'
Ainsi si l'AFUL restait maître de l'ouvrage afin de bénéficier du dispositif de défiscalisation dite ' Loi Malraux' , elle donnait mandat à la SEBLI un nombre important de ses prérogatives au visa des articles 1991 du code civil et notamment:
- L 'établissement des documents nécessaires à la consultation des maîttres d''uvres et des entreprises,
- La mise au point des marchés d'études et de travaux, participation aux réunions de chantiers et le contrôle des situations de travaux préalablement vérifiées par l'architecte ou le bureau d'études,
- Leur passation et le suivi de l'exécution des travaux qui consiste en la participation aux réunions de chantiers, l'information de l'AFUL sur les anomalies constatées dans le déroulement des travaux (délais), la qualité des prestations ou le non respect des marchés et propositions à l'AFUL pour y remedier,
- Vérification pendant la période de garantie, après des entreprises de la suite donnée aux observations et réserves formulées lors de la réception,
Ce mandat très complet comprenait aussi l'engagement des mesures judiciaires au nom et aux frais de l'AFUL nécessaire au bon déroulement du programme. (Constat d'Huissier, refëré expertise, assignation en reféré en cas de contentieux).
La lecture de cette liste démontre que la SEBLI dans le cadre de son mandat se comportait comme maitre de l'ouvrage, une disposition contractuelle empêchant même l'AFUL de présenter ses observations directement aux entreprises mais seulement à la SEBLI.
La SEBLI ne peut dès lors mettre en avant l'avantage fiscal ' Loi Malraux' pour s'exonérer de toute responsabilité alors qu'elle avait signé un contrat de conduite d'opération qui détaillait toutes ses obligations pour la restauration d'un immeuble précis et connu pour sa configuration.
Ainsi la SEBLI ne pouvait ignorer les désordres visibles affectant l'immeuble depuis le début du projet.
La défaillance de la SEBLI dans l'exécution de son mandat et du respect de ses obligations contractuelles est majeure, elle aurait dû dans le cadre de la conception du projet, lors des réunions de chantiers, ou dans le cadre du suivi de l'exécution des travaux qui relevaient de sa mission constater la présence du ruissellement des eaux qui a toujours existée,informer l'AFUL et mettre en oeuvre les mesures judiciaires pour mettre en cause l'architecte et les entreprises concernées.
Cette négligence fautive de la SEBLI s'est aussi manifestée dans le dépassement de plus d'une année des délais initialement prévus sans informer l'AFUL et prendre les mesures utiles notamment juridiques.
En conséquence, la SEBLI était plus qu'un organisateur d'opération de renovation mais son mandat touchait à la nature même des opérations techniques et des attributs essentiels du maitre de l'ouvrage qui lui étaient délégués.
Ces fautes successives dans l'exécution de son mandat sont directement en lien avec le préjudice des demandeurs en première intance, toutefois la nature même de sa resposabilité implique de cantonner celle-ci à concurrence de 40 % du montant des préjudices qui seront arbitrés.
Le premier juge sera confirmé concernant l'inéxécution fautive de la SEBLI dans le respect de ses obligations contractuelles ainsi que l'exécution fidèle de son mandat.
2) Sur les désordres la responsabilité de l'architecte
S'agissant de désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale de l'architecte : les vices concernant les importants problèmes d'humidité provenant de la base de l'immneuble étaient connus dès l'achat de l'immeuble, ont fait 1'objet de nombreuses constatations et ont suscité des réserves expresses lors de la réception : le développement progressif des conséquences de cette humidité permanente sur les murs refaits étant tout à fait prévisible, seule sera examinée la responsabilité contractuelle de l'architecte.
A la seule description de la nature des désordres cités supra, il appert que le responsabilité contractuelle de M. [C] [V] est engagée, au titre de son devoir de conseil mais aussi de la necessité de concevoir des ouvrages et un projet compatible avec les contraintes du sol et l'implantation de l'immeuble, en l'espèce adossé à une colline.
De la même manière chargé de la conduite et du suivi du chantier, sa responsabilité sera retenue pour les retards de réalisation.
Ce cumul de fautes pour lesquelles est tenu M. [C] [V] sera cantonné à hauteur de 60 % des préjudices.
A cet égard, Mme [B] veuve [V] sera mise hors de cause ayant épousé M. [C] [V] le 27 août 2016, soit postérieurement à la fermeture de son cabinet d'architecte qui a eu lieu le 3 février 2015 et ayant renoncé à la succession de son époux, comme en témoigne le récépissé de dépôt d'une déclaration à renonciation de succession versée aux débats en date du 24 octobre 2018.
3) Sur le montant des préjudices.
a) Sur les demandes de l'AFUL et du syndicat des copropriétaires:
- Pour les garages, la pièce du fond du dégagement du rez de chaussée, la pièce jardin d'hiver et buanderie,
L'AFUL sollicite la somme de 8.192, 60 € TTC avec application de l'indice BT 01 à compter de mars 2011, somme qui a été évaluée à dire d'expert et sera retenue.
- Au titre du retard de livraison
L'expert a retenu que les travaux auraient dû être achevé le 31 mai 2007, qu'ils ne l'ont en fait été que le 17 juin 2008, soit après 12 mois et 17 jours de retard soit 377 jours.
L'AFUL sollicite la somme de : 475 jours x 200 € HT, soit 95.000 € HT, et 100.225, 00 € TTC (TVA à 5,5 %) estimant qu'un ordre de service antérieur existe signé le 20 février 2006 entre l'AFUL et l'entrepreneur responsable du lot et doit être pris en considération pour la date de démarrage des travaux au 20 février 2006.
Toutefois les constatations du premier juge seront validées: «seul un cahier des clauses administratives particulières est paraphé le 14 novembre 2006 par une personne non désignée responsable du marché '' sans autre précision. Cette seule mention non reprise dans la convention de conduite d'opérations pour la restauration de l'immeuble est insuffisante pour imputer ce préjudice à la SEBLI et à l'architecte.
- Pour les frais d'établissement d'une ventilation dans les parties communes et la réfection de la cage d'escalier du rez de chaussée et du 1er étage.
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes respectives de 3.125, 71 € TTC avec application de l'indice BT 01 à compter de mars 2011 et 14.833, 00 € TTC avec application de l'indice BT 01 à compter de mai 2016;
L'expert a chiffré le coût des travaux de reprises nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, selon les prescriptions susvisées à la somme totale de 14 963.47 € HT, soit 17 896.31 € TTC ; A ce préjudice total doit être déduit la somme de 8.192, 60 € TTC déjà attribuée à l'AFUL.
C'est donc une somme de 9703,71 euros TTC qui sera retenue avec application de l'indice BT 01 à compter de mars 2011.
- Sur les préjudices au titre de la perte des loyers
Les sommes sollicitées sont les suivantes :
Pour la SCI BB Immo : loyer mensuel de 786 €, soit une perte totale de 9.432 euros;
Pour M. [P] : loyer mensuel de 700 euros, soit une perte totale de 8.400€;
Pour M. [F]: loyer mensuel de 370€, soit une perte totale de 4.440 €;
Pour M. [A]: loyer mensuel de 439 €, soit une perte totale de 5.268 €.
Il sera retenu l'évaluation de l'expert soit un retard de livraison de 12 mois et 17 jours de retard et il sera fait droit aux sommes demandées.
- Sur le défaut de conception de l'immeuble :
Chacun des propriétaires sollicite, au titre du préjudice lié au défaut de conception de I'immeuble, empêchant ou limitant les possibilités de location, la somme de 25.000 € chacun.
Ils estiment que les remontées d'eaux persistent et que cela engendre des difficultés à trouver des locataires et qu'ils sont contraints de baisser les loyers.
Toutefois, cette affirmation n'est pas démontrée.
Le débouté prononcé par le premier juge sera confirmé.
3) Sur les garanties de la SA ACTE IARD
En l'absence de garantie décennale seules les garanties facultatives, M. [V] ayant souscrit auprès de la compagnie deux polices d'assurance facultatives successives pour couvrir sa responsabilité de nature non décennale.
A l'égard de l'assuré
M. [C] [V] a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Acte Iard deux polices d'assurance facultatives successives pour couvrir sa responsabilité de nature non décennale, la première intitulée «professions libérales du BTP '' à effet du 14 novembre 2000 jusqu'au 19 mai 2009 qui a été remplacée par une police d'assurance « responsabilité professionnelle des architectes '' à effet au 20 mai 2009 et qui a été résiliée le 31 décembre 2010.
Selon les dires de Mme [V], M [C] [V] a fermé son cabinet le 3 février 2015, dès lors la clause qui prévoit une poursuite des garanties en cas départ à la retraite ou de décès ne saurait s'appliquer et il n'est pas rapporté un paiement des primes permettant de proroger les garanties.
En conséquence, à ce titre, la SA Acte Iard sera mise hors de cause.
A l'égard des tiers
La police « Responsabilité professionnelle des Architectes » n°2 681492 RD a été résiliée le 31 décembre 2010.
L'alinéa 5 de l'article L.124-5 du Code des Assurances dispose que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans .
Ainsi, par défaut, la garantie subséquente était mobilisable jusqu'au 31 décembre 2015, la SA Acte Iard ayant été assignée au fond en intervention forcée par acte du 20 mars 2014 par le Syndicat des copropriétaires, la prescription n'est pas encourue.
Enfin, la SA Acte Iard soulève à ce titre l'application de la clause qui stipule l'exclusion de garanties : ' Tous sinistres ou dommages susceptibles de dégénérer en sinistre dont la première manifestation aurait été connue de l'assuré avant le 16.08.2009", c'est à dire l'exclusion de garantie en l'absence d'aléa qui est ne peut pas être assimilé à une assignation en référé du 17/10/2008 fondée sur l'article 145 du CPC.
Dès lors cette exclusion ne peut pas être encourue.
Enfin concernant la garantie responsabilité civile exploitation soit les dommages immatériels subi par les propriétaires pour défaut de perception de loyers, et à ce titre invoque l'article 3-216 des conditions générales stipulant : ' Les conséquences de la non-exécution ou du retard dans l'exécution des missions et/ou des prestations ».
L'interprétation proposée par l'assureur de cet article général ne permet pas de distinguer clairement l'étendue de l'exclusion et donc ne peut être appliqué au cas d'espèce. De plus l'intreprétation littérale de l'article 3-215 viderait de sa substance toute garantie: par définition le contrat d'assurance vise l'activité professionnelle de l'architecte et ses erreurs, en l'espèce un défaut de conseil caractérisé.
En conséquence la garantie de l'assureur est due à concurrence de 60 % du montants des préjudices.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société VIATERRA ( ex SEBLI), la compagnie d'assurance la SA ACTE IARD seront condamnées in solidum au paiement à l'AFUL du [Adresse 2], le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], Monsieur [Z] [X] [P], Monsieur [W] [A], Monsieur [W] [F], la Société Civile Immobilière BBIMMO la somme de 1200 euros chacun ainsi que la somme de 2000 euros à Mme [B] veuve [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour partie ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Béziers en date du 21 janvier 2019 en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale et retenu la garantie contractuelle et des défaillances dans l'exécution du contrat de mandat de la société VIATERRA.
Infirme pour le surplus et y ajoutant
Condamne in solidum la société VIATERRA et la compagnie d'assurance SA ACTE IARD en garantie de M. [C] [V], architecte, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l'exécution fautive du mandat à payer les sommes suivantes :
- 9432 euros à la SCI BB Immo
- 8400 euros à M. [P]
- 4440 euros à M. [F]
- 5268 euros pour M. [A]
- 8.192, 60 € TTC à l'AFUL avec application de l'indice BT 01 à compter de mars 2011
- la somme de 9703,71 euros TTC au Syndicat des copropriétaires et avec application de l'indice BT 01 à compter de mars 2011.
- déboute au titre du retard de livraison et au titre des conséquences du défaut de conception
- Fixe à 60 % la part de responsabilité de l'architecte et la garantie de son assureur et 40 % la part de responsabilité de la société VIATERRA et dit que le régime de solidarité in solidum devra suivre cette proportion.
- Met hors de cause Mme [S] [B] veuve [V].
- Condamne in solidum la société VIATERRA ( ex SEBLI), la compagnie d'assurance la SA ACTE IARD à payer à l'AFUL du [Adresse 2], au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], à M. [Z] [X] [P], à Monsieur [W] [A], à Monsieur [W] [F], à la Société Civile Immobilière BBIMMO la somme de 1200 euros chacun ainsi que la somme de 2000 euros à Mme [S] [B] veuve [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne in solidum la société VIATERRA (ex SEBLI), la compagnie d'assurance la SA ACTE IARD aux entiers dépens dont distraction pour partie.
Le greffier, Le président,