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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2416854

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2416854

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de dispense aux épreuves sportives du premier concours interne de gardien de la paix de la police nationale à affectation Île-de-France (session 2024) du 15 octobre 2024 prise par le préfet de police de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une dispense aux épreuves sportives du premier concours interne de gardien de la paix de la police nationale à affectation Île-de-France (session 2024), et de la convoquer à l'épreuve orale dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les éventuels dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que du fait de la décision attaquée, elle ne remplit pas les conditions lui permettant d'être convoquée à l'épreuve orale, et donc de poursuivre le concours interne de gardien de la paix, et ainsi espérer y être admise au titre de la seconde session 2024, qu'elle ne pourra très certainement plus se présenter au concours interne de gardien de la paix dans la mesure où en 2025, elle aura atteint la limite d'âge de 45 ans au plus prévu à l'article 6 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, que son état de santé ne lui permettra certainement pas de prétendre pouvoir réussir les épreuves sportives au titre des sessions du concours interne de gardien de la paix qui seront ouvertes en 2025 et que les oraux de la session 2024 sont prévus entre le 14 octobre 2024 et le 10 janvier 2025; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnaît les articles L 212-1 et L 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, pour absence signature visible et défaut de motivation, et qu'elle méconnait le principe d'égalité Vu : - la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n°2416848, tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale : " Les candidats appartenant à un corps actif de la police nationale ainsi que les adjoints de sécurité peuvent bénéficier d'une dispense des épreuves sportives à la suite d'une blessure en service. " L'article 4 du même arrêté précise : " Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical établi par un médecin agréé justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours considéré, sont dispensées des épreuves. " 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, qui au demeurant n'appartient pas à un corps actif de la police nationale, n'est pas adjointe de sécurité, ni n'allègue satisfaire aux conditions de dispense de l'article 4 de l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif aux épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, officiers de police et gardiens de la paix de la police nationale, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416854

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