Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-11.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.490
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 3 octobre 1986, M. X... a établi une attestation dans laquelle il déclarait céder le bénéfice d'une police d'assurance vie à M. Alfred Y..., à défaut à Mme Y...
Z..., à défaut à Mme Y...
A... en garantie d'un capital dû à concurrence de un million de francs ; que le contrat d'assurance ayant été résilié faute de paiement des primes, M. Y..., soutenant avoir prêté à M. X... en 1986 cette somme d'un million de francs, l'a fait assigner en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2001), écartant l'exception de péremption soulevée par M. Y..., a rejeté sa prétention en estimant que l'attestation du 3 octobre 1986 ne pouvait valoir ni comme reconnaissance de dette ni comme commencement de preuve par écrit ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fait droit à son exception de péremption sans avoir recherché, ainsi que cela le lui était demandé, si les actes accomplis ne l'avait pas été dans un but purement dilatoire et en quoi ils étaient constitutifs de diligences significatives d'une volonté de poursuivre l'instance ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait régulièrement versé aux débats deux sommations de communiquer, qui constituent des diligences de nature à interrompre la péremption, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que ces actes de procédure étaient significatifs de la volonté de M. X... de poursuivre l'instance ; que, sans violer l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ni avoir à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'instance n'était pas périmée ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que l'attestation litigieuse ne rendait pas vraisemblable la créance alléguée par M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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