Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-19.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.432
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° U 18-19.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Locape, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Farineau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire aux droit du quelle vient M. F... T..., ès qualités, de liquidateur judiciaire, domicilié [...] , [...],
2°/ à M. N... S..., domicilié [...] ,
3°/ à M. G... X..., domicilié [...] , mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. N... S...,
4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Locape ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Locape du désistement de son pourvoi en ce qu'il se dirigé contre M. S..., M. X..., ès qualités et la Mutuelle des architectes français ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locape aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Locape ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Locape
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société LOCAPE à payer à la société FARINEAU la somme de 59.747,69 € au titre du solde du marché, et D'AVOIR ordonné la compensation entre les créances respectives des sociétés LOCAPE et FARINEAU,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de la société FARINEAU au titre du solde de son marché La société LOCAPE évoque la prescription de l'action de la société FARINEAU dans le corps de ses conclusions mais ne soulève aucune fin de non-recevoir à cet égard dans leur dispositif qui seul lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Même si la facture constatant le solde du marché et dont la société FARINEAU fait état dans ses conclusions n'est pas produite aux débats, les éléments fournis par M. E... relativement au compte entre les parties permettent de dégager un solde dû à l'entreprise s'élevant à 59.747,69 euros selon le calcul suivant : montant du devis : 181.527,62 euros à déduire l'estimation des travaux non réalisés, soit 67.279,93 euros et les acomptes versés par la société LOCAPE pour un montant total de 54.500 euros. Il convient de condamner la société LOCAPE au paiement du solde ainsi dégagé et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des sociétés LOCAPE et FARINEAU telles que figurant dans le dispositif ci-dessous » ;
1°) ALORS QUE seules les demandes des parties doivent être énoncées dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour d'appel devant examiner les moyens développés par les parties dans les motifs de leurs écritures ; qu'une fin de non-recevoir constitue non une demande, mais un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'en retenant, pour accueillir la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché formulée par la société FARINEAU, que la société LOCAPE n'évoquait la prescription de l'action de la société FARINEAU que dans le corps de ses conclusions mais ne soulevait aucune fin de non-recevoir à cet égard dans leur dispositif, quand la fin de non-recevoir tirée de la prescription constituait un moyen qui n'avait pas à figurer dans le dispositif des conclusions de la société LOCAPE et dont la cour était saisie du fait de son articulation dans le corps desdites conclusions, la cour d'appel a violé les articles 122 et 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le sens et la portée des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions doit s'apprécier au regard des motifs venant les étayer ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel, la société LOCAPE sollicitait notamment la condamnation de la société FARINEAU à lui payer diverses sommes au titre des postes de préjudice qu'elle estimait avoir subis du fait du manquement de ce constructeur à ses obligations contractuelles, sans solliciter, fût-ce subsidiairement, de compensation entre ses créances et la créance alléguée par la société FARINEAU au titre du solde du marché ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché formulée par la société FARINEAU, que la société LOCAPE n'évoquait la prescription de l'action de la société FARINEAU que dans le corps de ses conclusions mais ne soulevait aucune fin de non-recevoir à cet égard dans leur dispositif, quand la société LOCAPE demandait nécessairement le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la société FARINEAU, dès lors qu'elle sollicitait sa condamnation à lui payer l'intégralité des sommes dues par cette dernière au titre des désordres et non-conformités affectant les travaux, ce que confirmaient les motifs de ses écritures dans lesquels était développée la fin de nonrecevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société LOCAPE de ses demandes concernant les panneaux supports de couverture,
AUX MOTIFS QUE « Sur le remplacement des panneaux supports de couverture : M. E... précise que les supports de couverture sont constitués de panneaux composites et que depuis "l'arrêt du chantier en décembre 2009" ils ont subi les intempéries et sont gorgés d'humidité, tant au niveau du membron que de la panne sablière. Sur l'origine de l'interruption, le 16 novembre 2009, des travaux de la société FARINEAU, les parties sont en désaccord, la société LOCAPE affirmant que l'entreprise a abandonné le chantier tandis que celle-ci soutient qu'elle en aurait été chassée par le maître d'ouvrage. A cet égard, les correspondances échangées par elles ne sont pas déterminantes puisque chacune y reprend sa thèse. Il sera cependant relevé que par une attestation du 8 octobre 2010, M. Q... B..., employé d'une société Asturienne Valenciennes, témoigne de ce que devant livrer des barres d'étanchéité à la société FARINEAU, il s'est rendu sur les lieux du chantier litigieux et qu'il a été empêché d'y pénétrer par "le propriétaire des lieux" qui a indiqué qu'il venait de "renvoyer l'entreprise FARINEAU et que la livraison serait inutile". Quoi qu'il en soit, il appartenait à la société FARINEAU, qu'elle ait pris l'initiative de quitter le chantier ou qu'elle en soit partie sur l'injonction de la société LOCAPE, de réaliser une protection de la couverture. Il est constant qu'elle a posé un dispositif de protection, ce qui a été reconnu par le responsable de la société LOCAPE dans une lettre du 17 décembre 2009 dans laquelle il admet que la société FARINEAU est revenue sur le chantier du 7 au 11 décembre 2009 notamment pour « mettre hors d'eau ». En réponse à une observation du conseil de M. S..., M. E... précise que le dispositif de protection de la couverture ne pouvait être que provisoire et devait être entretenu. L'expert estime que cette tâche incombait à la société Farineau. Toutefois, par la lettre du 17 décembre 2009 précitée, la société Locape signifiait également à la société Panneau qu'à défaut pour elle de reprendre dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la lettre, soit du 29 décembre 2009, les désordres affectant ses prestations, son marché serait résilié et une autre entreprise terminerait les travaux. Il est constant que la société Farineau n'a pas satisfait à cette mise en demeure, de sorte que le marché s'est trouvé résilié par la décision de la société Locape le 13 janvier 2010. A compter de cette date, la société Farineau n'avait plus la garde de ses ouvrages et il incombait à la société Locape de procéder à l'entretien du dispositif de protection de la couverture de l'immeuble, M E... estimant dans la réponse susvisée que maitre d'ouvrage averti, la société Locape ne pouvait ignorer cette nécessité d'entretien. Si M. S... était chargé d'une mission de conseil et d'assistance au maître d'ouvrage, le contenu n'en est pas défini, autrement que par l'indication donnée par M. S... qu'il s'agissait de vérifier la conformité des travaux de la société Panneau aux plans du dossier de demande du permis de construire et aux règles d'urbanisme. La société Locape n'établit pas, comme relevé plus haut, que la mission de conseil de l'architecte excédait ces domaines. En conséquence, elle ne peut valablement estimer constituée une faute de l'architecte pour ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité d'entretenir le dispositif de protection de la couverture mise en place par la société Farineau et d'en assurer l'efficacité après l'interruption définitive, en décembre 2009, des travaux de l'entreprise. La demande concernant le remplacement des panneaux supports de couverture ne peut prospérer, ni contre la société Farineau ni contre Me X... és qualités » ;
1°) ALORS QUE la victime d'un dommage n'a pas l'obligation d'en minimiser l'ampleur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il appartenait à la société FARINEAU, « qu'elle ait pris l'initiative de quitter le chantier ou qu'elle en soit partie sur l'injonction de la société LOCAPE, de réaliser une protection de la couverture » ; que pour débouter néanmoins la société LOCAPE de sa demande d'indemnisation au titre des dégradations affectant la couverture, la cour d'appel a retenu que la société FARINEAU avait mis en place un dispositif de protection lors de son départ, et qu'à la suite de la résiliation du marché, c'est à la société LOCAPE qu'il incombait de prendre les mesures destinées à assurer la protection pérenne du chantier ; qu'en statuant de la sorte, quand il n'appartenait pas à la société LOCAPE de mettre en oeuvre les mesures de protection de la couverture rendues nécessaires par le départ de la société FARINEAU du chantier, qu'il incombait à cette dernière de prendre lorsque le contrat a été résilié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1231-1 du code civil) ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout manquement contractuel ayant un lien de causalité avec un préjudice engage la responsabilité de son auteur ; qu'en exonérant la société FARINEAU de toute responsabilité au titre de la détérioration des panneaux supports de couverture, quand ce dommage avait été causé, à tout le moins en partie, par l'insuffisance des mesures de protection mises en oeuvre par la société FARINEAU lors de son départ du chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1 du code civil).
Le greffier de chambre
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