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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-16.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-16.785

Date de décision :

16 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait de la structure des lieux et de l'usage qui en avait été fait, que pour les besoins de l'exploitation de la parcelle n° 111, l'issue par le surplus de la propriété dont elle faisait partie était insuffisante, et que sa desserte s'était effectuée, depuis des temps très anciens, à travers la parcelle n° 118, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui pouvait tenir compte des obstacles à la communication entre les diverses parties d'un même fonds pour l'application de l'article 682 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

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