Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/02443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02443

Date de décision :

13 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 13/12/2024 93/24 N° RG 24/02443 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLUM Ordonnance rendue le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Monsieur [X] [S] [Adresse 4] [Localité 5] Comparant DEFENDEUR Maître [U] [I] (décédé) S.E.L.A.S. ARVA, administrateurs judiciaires associes, en la personne de Me [L], ès qualité de mandataire ad hoc de Me [U] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante, non représentée Maître [R] [K], ès qualités d'administrateur de Me [U] [I] [Adresse 6] [Localité 5] Comparant Maître [O] [N], ès qualité d'administrateur de Me [U] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, non représentée DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 13/12/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [X] [S] a confié à M. [U] [I], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure l'opposant à son frère et sa soeur. Le 15 décembre 2022, il a reçu de son avocat une facture de 1 200 euros. Il affirme avoir procédé à son règlement par l'envoi d'un chèque le 24 février 2023 mais que son courrier lui est revenu pour cause de destinataire inconnu. Il a saisi un nouveau conseil à partir du 15 mars 2023. Par correspondance reçue le 13 juillet 2023, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés. Par courrier du 13 novembre 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour rendre sa décision. Parallèlement, par jugement du 14 novembre 2023, M. [I] a été placé en redressement judiciaire et la SELARL Benoît et Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Suivant courrier du 16 janvier 2024, le bâtonnier a informé les parties des conséquences du placement de M. [I] en procédure collective et leur a demandé de lui justifier des éléments permettant la reprise de l'instance interrompue depuis le 14 novembre 2023 conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce. Le 22 janvier 2024, M. [S] lui a adressé la copie de son courrier de déclaration de sa créance auprès de la SELARL Benoît & Associés envoyé le même jour. Le 5 février 2024, le bâtonnier l'a informé de la nécessité d'attraire à la cause le mandataire judiciaire afin de reprendre l'instance. Par courrier du 15 février 2024, la SELARL Benoît & Associés ès qualités est intervenue volontairement à ladite instance. Suivant courrier du 7 mars 2024, le bâtonnier a constaté l'intervention volontaire du mandataire judiciaire et a adressé aux parties un calendrier de procédure. Par jugement du 30 avril 2024, la procédure de redressement judiciaire de M. [I] a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL Benoît & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 1er juillet 2024, M. [S] a adressé un courriel au barreau de Toulouse demandant 's'il était normal que la décision du bâtonnier ne lui soit pas transmise'. Le 19 août 2024, le bâtonnier l'a informé du décès de M. [I] le [Date décès 3] 2024, qui interrompt l'instance, et de la nécessité de régulariser la procédure. Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 juillet 2024, soutenue oralement à l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] a formé recours devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse pour défaut de décision du bâtonnier dans le délai, afin de se voir accorder ses demandes : - ne pas devoir la facture de 1 200 euros de M. [I] du 15 décembre 2022, - condamner M. [I] à payer la somme de 3 600 euros, correspondant aux factures du 12 juin 2017 de 960 euros, du 11 octobre 2018 de 1 200 euros et du 20 octobre de 1 440 euros, - condamner M. [I] et ses suppléants à lui payer la somme de 300 euros pour tous les fais de copies, courriers recommandés pour la procédure, - condamner M. [I] aux dépens. Par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024, soutenu oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [O] [N] et Maître [R] [K], administrateurs provisoires du cabinet d'avocat de feu [U] [I], demandent à la première présidente de déclarer irrecevable le recours de M. [S] comme prématuré afin que le dossier soit renvoyé devant le bâtonnier pour qu'il soit statué sur ses demandes. La SELAS Arva Administrateurs Judiciaires Associés et Mme [O] [N] ès qualités, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier, qui doit intervener dans le délai de quare mois, est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. Aux termes des dispositions des articles 369 et suivants du code de procédure civile, l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ainsi que par le décès d'une partie. En l'espèce, les représentants à la procédure de M. [I] soulèvent l'irrecevabilité du recours de M. [S] en raison des différentes causes d'interruption d'instance. Il apparaît effectivement que l'instance introduite par l'appelant devant le bâtonnier le 13 juillet 2023 a, le 13 novembre 2023, été prolongée de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 175 précité. Elle a par la suite été interrompue le 14 novembre 2023 du fait du placement en redressement judiciaire de M. [I] et ce jusqu'à la régularisation de la procédure par l'intervention du mandataire judiciaire le 15 février 2024 faisant courir un nouveau délai de 4 mois prenant fin le 15 juin 2024. Néanmoins, l'instance a entre temps été une nouvelle fois interrompue par la conversion de la procédure de M. [I] en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2024 puis par le décès de ce dernier le [Date décès 3] 2024. Ainsi, comme l'a valablement relevé le bâtonnier dans son courrier du 19 août 2024, l'instance devait, une nouvelle fois, être régularisée pour attraire le liquidateur judiciaire ainsi que M. [K] et Mme [N] en leurs qualités d'administrateurs provisoires. Il s'ensuit que le délai imparti au bâtonnier pour statuer n'a pas expiré et ce dernier demeure saisi de l'affaire opposant M. [S] à son ancien conseil. Le présent recours doit en conséquence être déclaré irrecevable. M. [S] supportera en conséquence les dépens de la présente instance. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons M. [X] [S] irrecevable en son recours, Le condamnons aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-13 | Jurisprudence Berlioz