Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-85.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.169
Date de décision :
5 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me PARMENTIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1995, qui, pour contrefaçon de marque, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques A..., dirigeant d'une société de négoce de vins, a fait apposer sur des bouteilles, qu'il a ensuite commercialisées, des étiquettes imitant la marque "Monsonego", dont la société Savignon était alors titulaire;
qu'à l'issue d'une information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de cette société, il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour contrefaçon de marque ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 712-9, L. 712-10, L. 716-9, R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle, 4 de la loi du 31 décembre 1964, 1 à 9 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965, 5 à 14 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable d'utilisation de la marque d'autrui, en fraude des droits du titulaire de la marque ;
"aux motifs qu'il est constant que la société
A...
a continué à distribuer du vin sous l'appellation Monsonego alors que ses commandes auprès de la société Savignon avaient cessé depuis juillet 1989;
qu'entendu par les services de gendarmerie et, ensuite, après sa mise en examen pour contrefaçon de marque, Jacques A..., cogérant de la SARL "vins A..." a reconnu avoir fait uniquement fin 1989, 20 000 étiquettes à apposer sur les bouteilles de vin "Monsonego" en substituant la mention "vin de table français" à la mention d'origine en expliquant avoir dû faire face aux désidératas de certains clients dont M. X... qui préférait acheter du vin français ; qu'il a précisé n'avoir vendu que 1 500 bouteilles ainsi étiquetées, exclusivement à M. X...;
que cette contrefaçon lui a permis d'écouler le stock de vin Monsonego en sa possession;
qu'il a expliqué aux enquêteurs qu'aucune étiquette contrefaite inutilisées ne pouvait être retrouvée car il avait pris l'initiative dès la réception de la mise en demeure de détruire l'ensemble du stock;
que, dans ces conditions, il est établi que Jacques A... est à la fois l'instigateur et le bénéficiaire de la contrefaçon;
qu'en effet, l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne l'utilisation de la marque d'autrui, en fraude des droits du titulaire de la marque, indépendamment de la réalisation de la contrefaçon (arrêt, pages 4 et 5) ;
"alors que le juge répressif ne peut, sans l'accord du prévenu, statuer sur des faits distincts de ceux visés dans l'acte de saisine;
qu'en l'espèce, le demandeur a été poursuivi en qualité de complice de M. Y..., auquel il était reproché d'avoir réalisé une contrefaçon de la marque Monsonego;
qu'ainsi, en déclarant le demandeur coupable d'avoir utilisé une marque contrefaite, sans avoir préalablement sollicité l'accord du prévenu pour être jugé sur ces faits, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, après requalification, du délit d'utilisation d'une marque contrefaite, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a nullement excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 712-9, L. 712-10, L. 716-9, R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle, 4 de la loi du 31 décembre 1964, 1 à 9 du décret n°65-621 du 27 juillet 1965, 5 à 14 de la loi n°91-7 du 4 janvier 1991, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Skalli-Fortant de France ;
"au motif que les premiers juges ont à juste titre déclaré que la société Skalli-Fortant de France est fondée à agir pour la défense de sa marque Monsonego, dont elle a régulièrement déposé le nom (arrêt, page 3) ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la partie civile verse aux débats un extrait k bis du tribunal de commerce de Sète, daté du 16 février 1993, apportant la preuve que la société Savignon SA immatriculée le 13 septembre 1989 au registre du commerce a été radiée le 8 février 1993, à compter du 25 novembre 1992, pour cessation d'activité, le fonds exploité faisant l'objet d'une "transmission universelle du patrimoine aux établissements Skalli";
que cette référence démontre que le Président du conseil d'administration des établissements Skalli a bien, selon les pouvoirs à lui conférés par le conseil d'administration de la société, le 25 novembre 1992, "fait tout ce qui sera nécessaire aux fins de transmettre l'ensemble du patrimoine de la société Savignon à la société établissements Skalli";
que le 30 juin 1993, la société établissements Skalli a fait apport à la société Fortant de France de ses actifs;
que l'assemblée générale extraordinaire de Fortant de France, le même jour, a modifié le nom de la société en Skalli-Fortant de France;
que cette société est donc parfaitement fondée à agir, en l'espèce, aux droits de la société Savignon;
que, par ailleurs, il apparaît que le dépôt de la marque Monsonego, opéré le 27 mai 1980 à l'INPI, a été renouvelé le 13 septembre 1990, soit dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent et que ce renouvellement, selon l'article 9 du décret du 27 juillet 1965, produit alors ses effets pendant dix ans à compter du jour de l'expiration du dépôt précédent, soit du 27 mai 1990 au 27 mai 2000;
qu'il en ressort que la société Skalli-Fortant de France est fondée à agir pour la défense de la marque Monsonego, dont elle a régulièrement déposé le nom (jugement, pages 4 et 5) ;
"alors que seuls le propriétaire de la marque ou son mandataire sont habilités à procéder au renouvellement de l'enregistrement d'une marque;
qu'en l'espèce, pour conclure à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Skalli-Fortant de France, le demandeur a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le renouvellement de la marque Monsonego, intervenu le 13 septembre 1990, était irrégulier pour avoir été opéré par la société établissements Skalli SA, à une date où cette société n'était pas propriétaire de la marque, de sorte qu'aucun droit sur celle-ci n'avait pu lui être transmis par la société Savignon;
qu'en décidant dès lors que la société Skalli-Fortant de France, venant aux droits de la société établissements Skalli, aurait régulièrement déposé le nom de la marque Monsonego, pour en déduire qu'elle était fondée à agir pour la défense de cette dernière, sans répondre au chef péremptoire de l'argumentation susvisée, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le prévenu, qui ne remet pas en cause, sur l'action publique, la validité du renouvellement de la marque, objet de la condamnation pour contrefaçon, n'est pas recevable à contester, sur les seuls intérêts civils, la validité de ce renouvellement, dès lors que la décision sur l'action publique implique la reconnaissance de la protection de la marque et de l'atteinte portée à celle-ci par le prévenu ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 712-9, L. 712-10, L. 716-9, R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle, 4 de la loi du 31 décembre 1964, 1 à 9 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965, 5 à 14 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale , 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Jacques A... à régler à la société Skalli-Fortant de France une somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice ;
"au motif que la société Skalli-Fortant de France fait observer que Jacques A... a déprécié l'usage de la marque Monsonego en commercialisant sous la marque Monsonego du vin de qualité nettement inférieure, dont les clients se sont plaints ; que, compte tenu des observations des parties, la Cour est en mesure de fixer à 100 000 francs l'ensemble du préjudice subi par la partie civile (arrêt, pages 5 et 6) ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des dommages et intérêts de nature à réparer l'entier préjudice consécutif à l'infraction, ils ne peuvent se déterminer par des considérations contradictoires;
qu'ainsi, en tenant pour acquise l'affirmation selon laquelle le prévenu aurait commercialisé, sous la marque contrefaite, du vin de qualité nettement inférieure à celle du vin de la marque Monsonego, tout en relevant, dans une autre série de motifs (arrêt, page 4) que cette contrefaçon aurait permis au demandeur d'écouler le stock de vin Monsonego en sa possession, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations contradictoires et, partant, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en fixant à 100 000 francs l'indemnité réparatrice des préjudices ayant résulté pour la partie civile de l'atteinte à sa marque, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier tant la consistance des préjudices que l'indemnité propre à les réparer ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique