Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7I
N° Minute : 24/01949
AFFAIRE
[V] [N]
C/
CRAMIF
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [P], munie pouvoir régulier
AUTRE PARTIE
La Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laura CARBONNEAUX, avocate au barreau de Paris
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2024, Mme [V] [N] a saisi ce pôle d’une demande d’annulation de la décision de la la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France du 2 janvier 2024, déclarant prescrite sa demande d’attribution à son profit de points sur son compte professionnel de prévention au titre des années 2015 à 2018.
Aux termes de ses conclusions, Mme [V] [N] demande de :
A titre principal,
- déclarer recevable sa requête,
- déclarer que sa réclamation au titre des années 2015 à 2018 n’est pas prescrite,
En conséquence,
- annuler la décision explicite de rejet de la caisse du 2 janvier 2024,
- ordonner l’attribution des points sur son compte professionnel de prévention au titre des années 2015 à 2018,
A titre subsidiaire,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation d’information,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la CRAMIF requiert de :
- prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [N] tendant à ce que lui soit attribués des points sur son compte professionnel de prévention au titre des années 2015 à 2018 pour avoir été formées hors des délais impartis,
- en conséquence, rejeter le recours et les demandes de Mme [N].
La SA [7], appelée en la cause en application de l’article L. 4161-19 du code du travail, sollicite de :
A titre principal,
- juger que la réclamation de la demanderesse au titre des années 2015 à 2018 n’est pas prescrite,
En conséquence,
- annuler la décision explicite du 2 janvier 2024,
- ordonner l’attribution des points sur le compte professionnel de prévention de la demanderesse au titre des années 2015 à 2018,
A titre subsidiaire,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation d’information,
En tout état de cause,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la prescription invoquée
L’article L. 4163-20 du code du travail invoqué par la caisse, dispose : L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.
Mme [N] et la société soutiennent que le délai de prescription n’a pu commencer à courir dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié d’informations particulières à ce titre.
Cependant, le compte professionnel de prévention résulte d’une loi du 20 janvier 2014 et faisait obligation à l’employeur de déclarer auprès des organismes gestionnaires les expositions de leurs salariés aux éventuels facteurs de risques prévus par les textes (article L. 4161-1 du code du travail).
S’agissant d’une loi, nul n’est censé l’ignorer et il appartenait donc à l’employeur de faire la déclaration pour le compte de ses salariés dès 2015, sans avoir à être individuellement informé, ni avisé pour ce faire.
L’absence d’information individuelle ne constitue donc nullement un motif de dérogation au délai de prescription.
Il en résulte que Mme [N] ayant présenté sa demande le 1er septembre 2023, elle est forclose à solliciter le versement de ses points pour les années 2015 à 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que l'article 1240 du code civil impose pour l'engagement de la responsabilité d'une partie l'existence d'une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Or comme il a été vu précédemment, il n’appartenait nullement à la caisse d’informer individuellement les employeurs et les salariés de leurs droits et devoirs en la matière.
Leur seule obligation était de répondre aux questions qui leur étaient éventuellement posées. Or l’employeur ne justifie pas l’avoir interrogé sur le cas de Mme [N] ou des techniciennes, fonctions qui étaient la sienne.
Par conséquent, aucune faute de la caisse n’est établie de sorte que les demandes de dommages et intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE le recours présenté par Mme [V] [N],
DÉBOUTE la SA [7] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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