Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-10.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.761
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° U 18-10.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société France routage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. V... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France routage, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France routage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France routage à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France routage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR dit nul le licenciement de Monsieur F... et d'AVOIR condamné la société FRANCE ROUTAGE à verser à Monsieur F... les sommes de 8.353,56 € d'indemnité pour violation du statut protecteur, 4.176,78 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 417,67 € de congés payés afférents, 9.397,74 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 894,32 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 10 au 20 décembre 2013, et 89,43 € d'incidence congés payés, 21.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. V... F... a été initialement engagé par la Sa BAYARD HACHETTE ROUTAGE (BFIR) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur la période du 22 février au 30 avril 1999 pour y occuper les fonctions d'agent de routage débutant au coefficient 96 du barème ouvrier de l'accord collectif de branche du 8 avril 1997, moyennant en contrepartie un salaire de 7 400 francs bruts mensuels auxquels s'ajoute un forfait nuit de 6,25 %. Les parties ont renouvelé le contrat à son échéance pour une nouvelle période du 30 avril au 31 octobre 1999, avant de poursuivre leur collaboration au-delà par un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de routage au coefficient conventionnel 113 avec une rémunération portée à 8 800 francs bruts. La Sa BHR a fait l'objet le 19 juillet 2013 d'une opération de cession entrainant un changement d'actionnariat au travers d'une fusion des deux entités par transmission universelle de patrimoine de la Sa BHF au profit de la Sas FRANCE ROUTAGE. La Sa BHR a adressé à M. V... F... un courrier daté du 15 octobre 2013 lui rappelant avoir fait l'objet d'une cession courant juillet avec une intégration dans le groupe FRANCE ROUTAGE, y étant ainsi précisé que « cette cession a pour finalité de regrouper l'activité de BHR et de transférer celle-ci dans les locaux de France Routage à Bussy St Georges ... nous vous confirmons que votre emploi s'exercera dans les locaux de France Routage ... titulaire d'une délégation de pouvoir de BHR, afin d'exercer les fonctions d'employeur ». La Sas FRANCE ROUTAGE a été rendue destinataire d'une correspondance datée du 28 novembre 2013 du syndicat national CFDT de l'écrit aux fins de désignation de M. V... F... comme représentant de la section syndicale CFDT en son sein, laquelle a été annulée par un jugement du 17 avril 2014 du tribunal d'instance de Lagny sur Marne au motif que « M. V... F... ne faisait pas partie des salariés de la société France Routage au 28 novembre 2013, date de sa désignation ». Suivant une lettre du 10 décembre 2013, la Sas FRANCE ROUTAGE a convoqué M. V... F... à un entretien préalable prévu le 17 décembre avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 20 décembre 2013 son licenciement pour faute grave au motif que le 10 décembre 2013 il a quitté son poste de travail en abandonnant la chaine de production parce qu'il n'avait pas reçu l'original de sa fiche de paie et qu'il exigeait d'en obtenir un duplicata, que malgré l'intervention d'un responsable de l'entreprise, Mme O..., qui lui indiquait qu'il aurait bien le document sollicité mais « pas dans les cinq minutes », il a refusé d'attendre en ces termes : « j'arrête la production, je ne reprendrai pas tant que je n'aurai pas ma fiche de paie », ce qui constitue selon l'intimée un « comportement sciemment provocateur », tout en tenant vis-à-vis du directeur d'atelier « des propos totalement déplacés caractérisant une volonté d'insubordination, en déclarant sur un ton menaçant : vous n'êtes pas Dieu », menaces réitérées encore par l'expression : « Tu me connais, tu vas voir ce qu'il va t'arriver dans les 2/3 jours », attitude « inadmissible [qui] met en cause la bonne marche du service et constitue une insubordination caractérisée ». Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelant percevait une rémunération en moyenne de 2 088,39 € bruts mensuels. Au soutien de sa demande à titre principal visant à ce que son licenciement soit jugé nul, M. V... F... considère avoir été sanctionné sans que les dispositions légales applicables aux salariés protégés aient été respectées, règles protectrices qu'il invoque puisqu'entre le 28 novembre 2013, date de sa désignation syndicale, et le 17 avril 2014, date du jugement précité ayant annulé sa désignation sans pouvoir emporter d'effet rétroactif, il avait bien la qualité de représentant de section syndicale, ce à quoi la Sas FRANCE ROUTAGE répond que cette désignation est intervenue avant même que l'appelant ne devienne son salarié, qu'il ne peut se prévaloir d'une quelconque protection qui n'existe qu'au profit des seuls salariés de l'entreprise au jour de leur désignation, et que lors de sa désignation M. V... F... ne faisait pas encore partie de ses effectifs « de sorte qu'aucune protection particulière n'a pu naitre à son profit ». Le régime de protection légalement prévu en cas de licenciement, tel qu'institué aux articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, est applicable aux salariés investis d'un mandat par une organisation syndicale représentative. Contrairement à ce qu'objecte la Sas FRANCE ROUTAGE qui se retranche derrière ces dispositions légales, il est admis que l'annulation judiciaire de la désignation d'un salarié par une organisation syndicale pour l'exercice d'un mandat, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur, en ce que si l'intervention d'une décision juridictionnelle annulant cette même désignation a pour conséquence de priver, à compter de son prononcé, le salarié de son mandat syndical, elle n'a toutefois par pour effet de remettre en cause rétroactivement l'application dudit statut dont celui-ci a pu théoriquement bénéficier jusqu'à cette date. Il en ressort que M. V... F..., comme il le rappelle à bon droit, ne pouvait pas être privé du bénéfice de la protection légale inhérente à sa désignation pour la période comprise entre le 28 novembre 2013, date de sa désignation par le syndicat CFDT, et le 17 avril 2014, date de prononcé du jugement d'annulation par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne. V... F... ayant perdu la qualité de salarié protégé seulement à la date du 17 avril 2014, son licenciement notifié le 20 décembre 2013 en conclusion d'une procédure disciplinaire introduite par l'intimée le 10 du même mois, sans la saisine préalable des services de l'inspection du travail comme exigé par les articles L. 2411-3 et suivants du code du travail, est donc intervenu en violation du statut protecteur puisque juridiquement, convient-il de le rappeler, le jugement susvisé ne peut avoir d'effet rétroactif. Le salarié protégé par un mandat syndical, illégalement licencié, s'il ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur couvrant la période de protection à laquelle il peut prétendre, d'une part, et aux indemnités de rupture avec des dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice qui résulte du caractère illicite de ce même licenciement d'un montant au moins égal à 6 mois de salaires par référence à l'article L. 1235-3, d'autre part. Faisant droit aux prétentions nouvelles en cause d'appel de M. V... F... ensuite de la nullité de son licenciement intervenu en l'absence de demande d'autorisation préalable auprès de l'inspection du travail, il convient en conséquence de condamner la Sas FRANCE ROUTAGE à lui régler les sommes de : -8 353,56 € d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant comme sollicité à environ quatre mois de salaires sur la période du 20 décembre 2013 au 14 avril 2014 ; 4 176,78 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (article 45 de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe), équivalente à deux mois de salaires, et 417,67 € de congés payés afférents ; 9 397,74 € d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 47) ; -894,32 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 10 au 20 décembre 2013, ainsi que 89,43 € d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du jour de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation (pour mémoire) -et 21 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite représentant l'équivalent de 10 mois de salaires compte tenu de son âge (39 ans) et de son ancienneté lors de la rupture (14 années), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
1/ ALORS QUE la désignation d'un représentant de section syndicale suppose, en vertu des articles L. 2142-1-1 et suivants du code du travail, que la personne désignée ait la qualité de salarié de la société employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur F... n'avait pas la qualité de salarié de la société FRANCE ROUTAGE au jour de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale de cette société le 28 novembre 2013, son contrat n'ayant été transféré vers la société FRANCE ROUTAGE que le 1er décembre 2013 ; que le mandat de représentant de section syndicale dont il se prévalait était en conséquence frappé d'inexistence au jour de son licenciement le 20 décembre 2013, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir du statut de salarié protégé à cette date, peu important que sa désignation en qualité de représentant de section syndicale n'ait été annulée par le tribunal d'instance que par un jugement du 17 avril 2014 ; qu'en retenant au contraire que Monsieur F... disposait du statut de salarié protégé au jour de son licenciement et en prononçant en conséquence la nullité de ce licenciement faute de respect de la procédure protectrice, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2421-1 et L. 2143-1 du code du travail ;
2/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection que s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date ; qu'en accordant à Monsieur F... une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection, soit le 17 avril 2014 selon la cour d'appel, sans constater qu'il avait présenté avant cette date une demande d'indemnisation sur le fondement de la violation du statut protecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2421-1, L. 2142-1-2 et L. 2143-1 du code du travail.
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