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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-42.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.204

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de la société anonyme Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e), 2 / de l'Association française des banques, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Vincent, avocat de la société Banque nationale de Paris et de l'Association française des banques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 26 mars 1992 qui a dit que le dispositif de l'arrêt du 25 septembre 1986 devait être interprété en ce sens qu'il confirme le jugement du 30 mars 1984 dans sa teneur antérieure à la rectification du 14 décembre 1984 et qui a donné acte à M. X... de ce qu'il n'entendait pas donner suite à sa requête déposée le 5 mars 1991 ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; que ces moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Banque nationale de Paris et l'Association française des banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3665

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