Texte intégral
Ordonnance n°1002
N° RG 23/01097 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JALT
J.L.D. NIMES
29 novembre 2023
X se disant [Y]
C/
LE PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 19 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 octobre 2023, notifiée le même jour à 09h13 concernant :
X se disant M. [U] [Y]
né le 01 Juin 1988 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 novembre 2023 à 11h49, enregistrée sous le N°RG 23/5642 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2023 à 12h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [U][Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 novembre 2023 à 09h13,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant Monsieur [U] [Y] le 30 Novembre 2023 à 09h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du [Localité 4], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [K] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant Monsieur [U] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de X se disant Monsieur [U] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [U] [Y] a été condamné le 19 juin 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans.
A sa levée d'écrou le 30 octobre 2023 à 9h11, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du [Localité 4] le même jour.
Par requêtes du 31 octobre 2023, le Préfet du [Localité 4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 novembre 2023, à 12h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [U] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 3 novembre 2023.
Par requête en date du 28 novembre 2023, le Préfet du [Localité 4] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le DATE à HEURE, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2023, à 9h56.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [U] [Y] déclare que':
- il a une convocation devant le TC pour le relèvement de cette condamnation,
- il n'a pas de document d'identité, pas de passeport, il a une femme,
- il ne veut pas rentrer en Algérie, mais il veut aller en Belgique,
- au centre de rétention, il dit que les choses se passent mal, il a subi une opération, une deuxième opération serait envisageable.
Son avocat soutient que:
- il y a un arrêté de placement notifié le 30/10, à 9h13,
- le 2 nov, prolongation ordonnée pour une durée de 28 jours commençant 48h après le 30/10, à 9h13,
- l'ordonnance du JLD dit que la mesure de rétention prendra fin à expiration du 1er novembre à 9h13, et le 29 novembre à 9h13, le retenu était encore au CRA, et le retenu ne faisait pas partie de la première vague de présentation, il est arrivé à 11h30, et cette nullité n'a pas été prise en compte malgré le constat opéré, il y a un dépassement d'horaire pour statuer, mais en tout état de cause une application rigoureuse des textes s'impose en la matière,
- sur la requête en relèvement, il y a une difficulté, car trois options s'offraient à lui': accepter la totalité de la peine, soit faire appel sur la totalité du jugement, soit ne faire appel d'accepter la peine d'emprisonnement, ce qu'il a fait par le biais de son conseil le 18 octobre 2023'; il a reçu une date d'audience pour le 11 mars 2024, et cette peine complémentaire va être remise au contradictoire, et cette peine pourrait être annulée, ce que la Préfecture ne motive pas, il y a caractère suspensif à ce recours,
- le retenu doit donc être libéré dans l'attente de la décision du TC,
- sur les diligences de la Préfecture, il y a eu une présentation au mois d'octobre et il n'a aps été reconnu, une enquête approfondie est en cours et à ce jour, il n'y a pas d'élément nouveau,
- le retenu n'a pas plusieurs identités, et donc il n'y a pas de perspectives d'éloignement à brefs délais,
- à titre subsidiaire, une demande d'assignation à résidence': le retenu est fiancé et il produit des attestations de son entourage sur un projet de mariage notamment.
Monsieur le Préfet n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: «'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'»
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «' pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [U] [Y] soulève l'absence de base légale à la prolongation de la mesure ainsi qu'une absence de perspective d'éloignement et l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour avoir été faite hors délai. Ces moyens sont recevables
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que les délais de saisine du JLD seraient dépassés:
Il ressort de la décision rendue le 2 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention que la prolongation de la rétention administrative est ordonnée pour une durée maximale de 28 jours commençant 48h après la notification de la décision de placement en rétention, que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 1er novembre 2023 à 9h13.
En conséquence, il y a lieu de constater que la saisine de la Préfecture, le 28 novembre 2023 a 11h49 a donné lieu à une décision du juge des libertés et de la détention en date du 29 novembre 2023, à 12h31, soit au-delà du délai de 28 jours prévu par les textes et mentionné expressément dans la précédente décision.
Au regard du dépassement de délai par la Préfecture pour saisir le juge des libertés et de la détention et du retard engendré de ce fait dans la décision du magistrat de première instance, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [U] [Y] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Décembre 2023 à 15H11
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant [U] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
X se disant Monsieur [U] [Y], pour notification au CRA
Me Farouk CHELLY, avocat
M. Le Préfet du [Localité 4]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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