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Cour d'appel, 02 janvier 2008. 07/00078

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00078

Date de décision :

2 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P. Référés RG N : 07/00078 Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07/1083 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 1 DU 2 JANVIER 2008 Nous, Gérard GROS, Président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné par ordonnance no 2007/122 du 29 novembre 2007 Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1856. ENTRE Monsieur Eric François X... ... Sainte Thérèse 97419 LA POSSESSION Représenté par Me Salima MALL (avocat au barreau de Saint-Denis) DEMANDEUR ET - Maître Christophe Y... Mandataire judiciaire ... 9749O SAINTE CLOTILDE COMPARANT en personne - La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION Dont le siège est au no 4 Bd Doret 97400 Saint-Denis NON COMPARANTE - NI REPRESENTEE DÉFENDEUR DÉBATS L'affaire appelée en audience publique du 11 décembre 2007 a été renvoyée à celle du 26 décembre 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 2 janvier 2008. GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 18 octobre 2007 le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a, sur assignation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R), prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de François Eric X... entrepreneur de transport routier de marchandise et de béton prêt à l'emploi et désigné Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire. Après avoir interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2007, le débiteur a par actes d'huissier des 4 et 17 décembre suivant, fait assigner en référé Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl AISS KID ainsi que la C.G.S.S.R, aux fins d'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité. Maître Christophe Y... est intervenu personnellement à l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de François Eric X... faisant valoir que c'est par erreur qu'il a été assigné en tant que liquidateur d'une Sarl AISS KID étrangère à la présente procédure et a été entendu en ses observations tendant à voir rejeter la demande du débiteur. La Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R) régulièrement assignée le 17/102/2007 au lieu de son siège social à une employée qui a accepté de recevoir l'acte, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 26 décembre 2007 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue. MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de sa demande, Eric François X... soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris au motif que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est en mesure de faire face à son passif exigible qui s'élève à 75.000 euros puisqu'il dispose de facilités de caisse à hauteur de 15.000 euros et de créances immédiatement recouvrables qui s'élèvent à 75.000 euros de sorte que son actif disponible est à ce jour de 90.000 euros et que l'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé. Pour étayer ses prétentions le demandeur à l'instance produit ses comptes de bilan de l'année 2006 et une attestation délivrée le 27/11/2007 par la Banque de la Réunion sous le nom de sa directrice Madame Nathalie SALEZ qui précise que le compte de l'entreprise individuelle de M. GRONDIN a fonctionné de manière satisfaisante et qu'il peut supporter un remboursement de créances à hauteur de 78.000 euros. Cependant le bilan comptable qui au demeurant n'est pas approuvé par un expert-comptable ne saurait en lui-même permettre de justifier ou d'écarter l'état de cessation des paiements qui, comme le fait justement observer le mandataire judiciaire, doit s'apprécier non pas au regard de données purement comptables mais de la situation de trésorerie qui seule est de nature à révéler les facultés financières disponibles du débiteur pour faire face à ses dettes exigibles. Or en l'occurrence, il ressort des documents produits par le mandataire judiciaire que le passif exigible déclaré s'élève à plus de 116.800 euros, somme que François X... ne justifie pas être en mesure de régler même si les facilités de caisse et les créances disponibles dont il affirme disposer s'élèvent à 75.000 euros, étant par ailleurs observé que les dettes des organismes sociaux parmi lesquelles celle à l'égard de la C.G.S.S.R, sont anciennes et ne cessent de s'accroître puisqu'elles s'élevaient à 64.818 euros au 31/12/2006 alors qu'elles étaient de 35.077 euros en fin d'exercice précédent. Enfin il est à noter qu'après s'être vu signifier contraintes et commandements de la part de la C.G.S.S.R le débiteur n'a pas été en mesure de s'acquitter des sommes réclamées pas plus qu'il n'a effectué d'offre de consignation suite à l'assignation qui lui a été délivrée le 11 septembre 2007. En conséquence, en l'état de ces éléments sa demande tendant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire dont il a fait l'objet n'est pas justifiée et il en sera débouté. Le demandeur à l'instance qui succombe en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par défaut en ce qui concerne la C.G.S.S.R., en matière de référé et en dernier ressort, Déboutons Eric François X... de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 18 octobre 2007. Le condamnons aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par Gérard GROS, conseiller et Mme Anne Marie CLAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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