Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Yvan B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28) de la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
18) de M. Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28) de M. Gérard A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
48) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B... et de la MAIF, de Me Vincent, avocat de M. Y... et des consorts A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Hauts-de-Seine ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1991), que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. B... heurta M. Y... et MM. X... etérard A... qui, à pied, traversaient la chaussée ;
que ceux-ci ont été blessés et que le véhicule a été endommagé ; qu'ils ont assigné M. B... et son assureur, la Mutuelle assurances des instituteurs de France en réparation de leurs préjudices ;
que M. B... a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé aux trois
victimes blessées l'entière indemnisation de leurs préjudices et à M. B... réparation partielle de son préjudice matériel, alors que, d'une part, le rapport d'accident établi par le service de police à 1 heure 55 indiquant que le dépistage d'alcoolémie pratiqué sur M. B... s'était révélé négatif, la cour d'appel aurait dénaturé par omission ce rapport, alors que, d'autre part, en retenant à la charge de M. B... une faute consistant à avoir été sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident bien que le rapport
d'accident, établi moins d'une heure plus tard, indiquât le contraire, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'en outre, la cour d'appel qui n'aurait pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue faute de M. B... et le dommage invoqué, aurait violé l'article 1382 du Code civil
;
alors qu'enfin, en condamnant M. B... à indemniser intégralement les piétons sans préciser en quoi sa prétendue faute avait pu être, même pour partie, à l'origine de l'accident, et sans justifier en quoi la faute inexcusable des piétons n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que M. B... conduisait sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident, a pu en déduire que cet état avait joué un rôle dans le comportement du conducteur qui a heurté trois piétons et que M. B... avait ainsi commis une faute qui avait contribué à l'accident ;
Et attendu que la faute des piétons n'étant pas la cause exclusive de l'accident, l'arrêt qui les indemnise entièrement et indemnise pour partie le conducteur fautif a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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