Cour d'appel, 10 février 2011. 10/03116
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/03116
Date de décision :
10 février 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2011
N° 2011/ 089
Rôle N° 10/03116
GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE
C/
[X] [B]
SA ALLIANZ IARD
[W] [J]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
la SCP SIDER
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
réf-18012011-SM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07232.
APPELANTE
GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE,
dont le siège social est : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - [Adresse 2]
représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ IARD,
dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [B], propriétaire d'un hangar pour lequel il a souscrit un contrat d'assurance intitulé «optimum 2000» auprès de la compagnie Groupama, a déclaré à cet assureur que celui-ci avait été partiellement détruit par un incendie survenu le 8 mai 2006.
Ce hangar était utilisé par deux autres personnes, M [E] locataire à bail de parcelles de terrain de M. [B] et M [J] qui était locataire d'une partie du hangar.
L'assureur a versé à M. [B] les sommes de 15. 000 euros et 280.158 euros.
Après enquête, la société Groupama avisait M [E] qu'il avait commis une faute à l'origine de l'incendie et qu'en conséquence il devait lui régler la somme de 335.191,09 euros.
Ayant eu connaissance de cette réclamation, le 28 février 2007, M. [B] informait la société Groupama que M [E] lui avait indiqué que le matin de l'incendie M [J] avait utilisé une meuleuse électrique qui serait à l'origine du sinistre.
Par courrier du 6 juin 2007, la société Groupama notifiait à M. [B] une déchéance de garantie au motif qu'il connaissait l'auteur de l'incendie, M [J], et qu'il avait dissimulé cette réalité qui d'ailleurs était confirmée par les résultats d'une enquête menée par le cabinet d'investigation mandaté par ses soins. Elle demandait donc à M. [B] le remboursement des sommes versées.
M. [B] a fait assigner la société Groupama devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour qu'elle soit condamnée à l'indemniser de son entier préjudice et à lui verser le solde restant dû soit la somme de 106.799,46 euros. Subsidiairement, il réclamait à M [J] la somme de 340.658,93 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. La société AGF, en qualité d'assureur de M [J] était mise en cause dans l'instance.
Par jugement du 7 janvier 2010, le tribunal a décidé que la société Groupama devait indemniser M. [B], a mis hors de cause la société Allianz venant aux droits de la société AGF, a rejeté les réclamations présentées par la société Groupama et M. [B] envers M [J], et a condamné cette société d'assurances à payer à M. [B] la somme complémentaire de 106.799,46 euros.
La société Groupama a relevé appel de cette décision et demande le rejet des réclamations formulées par M. [B], qu'il soit déchu de tout droit à garantie en raison de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, et condamné à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées.
À titre subsidiaire, elle invoque une faute de M [J], à l'origine de l'incendie, qui, avec son assureur la société Allianz, devront la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Elle demande la condamnation des intimés à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] rejette l'argumentation soulevée par la société Groupama sur l'existence d'une fausse déclaration et conclut à la confirmation du jugement.
Formant appel incident, il demande que M [J], responsable du sinistre, soit condamné à l'indemniser du préjudice non pris en charge par la société Groupama soit 37 600 euros.
Il sollicite en outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M [J] et la société Allianz soutiennent l'irrecevabilité de la réclamation présentée à leur encontre par la société Groupama, prétendent que M [J] n'est pas responsable du sinistre, demandent la confirmation du jugement et la condamnation de la société Groupama à leur verser pour chacun 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Sur l'indemnisation de M. [B] par la société Groupama
M. [B] est titulaire d'une police d'assurance souscrite auprès de la société Groupama le garantissant en tant que propriétaire du hangar de sinistres pouvant l'affecter dont l'incendie .
La société Groupama a réglé à deux reprises diverses sommes à M. [B] en réparation du préjudice subi la suite de l'incendie. En conséquence cette société d'assurances est infondée à prétendre, compte tenu des dispositions contractuelles et de l'exécution de ses obligations, qu'elle n'a pas à garantir le sinistre sauf en cas de déclaration inexacte quant aux circonstances de celui-ci.
Conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances, une déchéance de garantie ne peut être soulevée par l'assureur que si elle est mentionnée dans le contrat d'assurance.
En page 18 des conditions générales de la police figure le paragraphe suivant : « fausses déclarations : en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, où les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat».
Entendu par les militaires de la gendarmerie le 8 mai 2006, M [B] indiquait que l'incendie pouvait être dû à une disqueuse qui avait été utilisée la veille des faits. Il ne pouvait donner plus amples précisions sur l'origine du sinistre.
Le 28 février 2007 il informait la société Groupama de l'existence « d'un nouvel élément » à savoir que le matin du sinistre M [J] avait travaillé avec une meuleuse sur le devant du hangar.
Lors de son audition par les enquêteurs le 14 juin 2007, M [J] indiquait que «l'accord avec M. [B] ne tenait plus ; qu'il avait utilisé la disqueuse le matin, que l'incendie s'était déclaré à cause de son utilisation, qu'il s'était absenté une demi-heure et qu'à son retour cela commençait à flamber».
Il ajoutait ne pas avoir dit tout de suite qu'il avait utilisé la disqueuse du fait que M. [B] lui avait dit «qu'il s'occupait de tout».
M [E] confirmait les dires de M [J], précisant que M. [B] lui avait dit «qu'il s'occupait de tout». Il ajoutait qu'il pensait que M. [B] savait que M [J] était en cause dans l'incendie.
M [B] entendu par les militaires de la gendarmerie le 22 juin 2007 contestait tout accord passé avec M. [J]. Il reconnaissait cependant avoir dit qu'il « gérait».
Les déclarations précitées faites aux enquêteurs ne permettent absolument pas d'établir qu'au moment des faits ou lors de la déclaration de sinistre, M [B] savait que l'incendie avait pris naissance à la suite de l'utilisation d'une meuleuse par M. [J] le jour du sinistre. Le fait qu'il ait déclaré «gérer la situation» ne peut s'analyser comme une volonté de sa part de contraindre Messieurs [J] et [E] à faire des déclarations inexactes et à dissimuler aux enquêteurs et à l'assureur l'origine de l'incendie.
Il n'est pas inutile de relever que l'enquêteur mandaté par la société Groupama a conclu son rapport en avril 2007 en indiquant que « les investigations entreprises laissent «présumer» que M. [B] avait dès le début usé de son influence sur ses locataires pour maîtriser les déclarations sur ce sinistre et rester le seul interlocuteur face aux intervenants des organismes d'assurance ». Toutefois, cet enquêteur ne relève pas l'existence d' une volonté consciente de M. [B] d'effectuer une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre comme l'exige l'article précité des conditions générales de la police.
La société Groupama ne démontre donc pas que M [B] aurait fait sciemment une fausse déclaration sur les causes ou les circonstances de l'incendie.
En conséquence, elle doit prendre en charge les conséquences du sinistre.
Sur l'appel en garantie présenté par la société Groupama envers M [J] et la société Allianz.
La société Groupama, condamnée à indemniser son assuré, est subrogée dans ses droits pour exercer un recours envers celui qu'elle estime responsable du sinistre et son assureur à hauteur des versements effectués.
Le recours exercé par la société Groupama se fonde sur le deuxième alinéa de l'article 1384 du Code civil puisque le sinistre ne s'est pas déclaré dans la partie louée par M [B] à M [J].
Selon ce texte, celui qui détient à titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit lui être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Le rapport d'expertise après sinistre rédigé par la société TEXA mandatée par la société Groupama, fait ressortir que l'incendie a pris naissance dans la partie du hangar où est entreposé du matériel et donc nullement dans la partie louée à M [J] par M [B].
M [J] a indiqué aux enquêteurs le 14 juin 2007 que la meuleuse se trouvait à l'extérieur du hangar, à l'entrée de celui-ci, coté gauche.
Le cabinet TEXA a exclu que l'incendie avait pu prendre naissance au niveau du tableau électrique du hangar.
Il n'est donc pas établi que le feu aurait pris naissance dans le hangar étant précisé que M [J] ne «détenait» pas le hangar incendié à quelque titre que ce soit.
Dans sa déclaration précitée aux militaires de la gendarmerie, M [J].a indiqué qu'il avait utilisé la meuleuse le matin du sinistre, puis qu'il s'était absenté une demie heure, et qu'à son retour «ça commençait à flamber dans le hangar côté gauche».
La société Groupama ne démontre aucunement en quoi le fait de laisser branché un appareil électrique à l'arrêt constituerait une faute ou une négligence de son utilisateur.
L'appelant ne remet d'ailleurs pas aux débats les préconisations du fabriquant quant aux précautions à prendre lors ou après l'utilisation de l'appareil.
La société Groupama ne prouvant pas que les conditions de mise en oeuvre de l'article 1384 al 2 du Code civil seraient réunies, l'appel en garantie présentée par la société Groupama envers M [J] et la société Allianz est rejeté.
Sur la demande présentée par M [B] envers M [J] et la société Allianz.
M. [B] invoque les dispositions de l'article 1382 du Code civil.
Pour les motifs ci-dessus exposés, M [B] est débouté des réclamations présentées envers M [J] et la société Allianz faute pour lui d'établir un comportement fautif de M [J].
Le jugement attaqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société Groupama, dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- 1000 euros à M [B],
- 1000 euros à M [J] et la société Allianz.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupama à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- 1000 euros à M [B],
- 1000 euros à M [J] et la société Allianz,
La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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