Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/691
Rôle N° RG 22/15517 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLTJ
S.C.I. CAPITOU PRODUCTION
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 08 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02632.
APPELANTE
S.C.I. CAPITOU PRODUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RCS PARIS,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon un acte authentique du 30 décembre 2013, la Société Générale consentait à la SCI Capitou Production un prêt à taux fixe d'un montant de 1 004 483,00 € et un prêt à taux variable d'un montant de 209 507,00 €.
Le 7 juillet 2017, la Société Générale prononçait la déchéance du terme affectant les deux prêts précités.
Suite à la vente du 24 avril 2018 de la parcelle AD n°[Cadastre 2] sur laquelle la Société Générale donnait son accord pour la mainlevée de son inscription hypothécaire sous condition du paiement de la somme de 1 100 700 €, contestée par l'emprunteur, la banque percevait la somme de 920 000 €.
Le 19 janvier 2022, la Société Générale faisait délivrer à la SCI Capitou Production un commandement de payer la somme de 84 683,81 € dont 17 653,81 € en principal, 688,88 € d'intérêts, et 65 905 € à titre d'indemnité forfaitaire, aux fins de saisie-vente, sur le fondement de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 30 décembre 2013.
Le 29 mars 2022, la SCI Capitou Production faisait assigner la Société Générale devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de nullité du commandement précité et en tout état de cause de réduction à 0 € de l'indemnité de 65 905 €.
Un jugement du 8 novembre 2022 du juge de l'exécution de Draguignan :
- déboutait la SCI Capitou Production de ses demandes de réduction de l'indemnité forfaitaire de 65 905 €, de nullité et cantonnement du commandement du 19 janvier 2022,
- rejetait la demande de dommages et intérêts de la Société Générale,
- condamnait la SCI Capitou Production au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI Capitou Production, par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2022, la SCI Capitou Production formait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCI Capitou Production demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, réduire à 0 € l'indemnité de 69 905 €,
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 janvier 2022 ou cantonner ses effets au montant issu de la réduction précitée,
- débouter la Société Générale de toutes ses demandes,
- condamner la Société Générale au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle conteste les sommes demandées par la Société Générale aux motifs que :
- un virement du 11 février 2016 de 20 000 € n'a pas été pris en compte et que l'intimée doit justifier de l'affectation de cette somme sauf à inverser la charge de la preuve alors que ses comptes ont été clôturés selon courrier du 15 février 2016, soit quatre jours après,
- un seul règlement de 43 550,52 € a été comptabilisé le 1er février 2020 au titre du surplus du prêt de 209 000 € alors qu'elle a payé la somme de 280 713 € et que le solde est donc bien inférieur sans que la Société Générale ne produise un décompte actualisé permettant de déterminer si le solde précité est fondé.
Elle affirme que l'indemnité forfaitaire est une clause pénale dont le montant est excessif au motif qu'elle a payé la somme de 108 000 € d'intérêts de retard depuis mars 2016. Elle relève qu'un précédent décompte de la Société Générale chiffre l'indemnité à 20 068,97 €.
Elle conclut à la nullité du commandement et à titre subsidiaire, à son cantonnement au montant consécutif à la réduction de la clause pénale.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Générale demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la SCI Capitou Production au paiement d'une somme de 2 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Au titre des sommes dues, elle conteste avoir perçu la somme de 20 000 €, objet d'un virement du 11 février 2016 sur le compte de l'appelante et qu'elle n'a pas appréhendée alors que la première échéance due était fixée au 14 mars suivant.
Elle affirme avoir appliqué la majoration de trois points du taux d'intérêt stipulée dans les conditions générales de l'offre de prêt annexées à l'acte authentique.
Elle soutient que le paiement de la somme de 280 713,36 € a été imputé sur le remboursement du prêt d'un montant initial de 209 517 € en principal, soit un solde de 43 550,52 € imputé sur l'autre prêt.
Elle conteste le caractère manifestement excessif de l'indemnité forfaitaire de 7 % conforme à l'article R 313-28 du code de la consommation et souligne la défaillance de l'emprunteur moins de deux ans après le dernier déblocage du crédit et la déchéance du terme prononcée 16 mois après le premier incident de paiement.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
Selon l'article L 222-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon les dispositions de l'article R 221-1 du code précité, le commandement de payer contient à peine de nullité notamment la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le commandement de payer contesté porte mention, outre des frais de poursuite, de la somme totale de 84 247,79 € au titre du prêt immobilier 81307281156 dont 17 653,81 € en principal, 688,98 € à titre d'intérêts et 65 905 € à titre d'indemnité forfaitaire.
La SCI Capitou Production a la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de remboursement et donc d'établir qu'elle a payé la somme de 20 000 € pour rembourser son prêt référencé 81307281156.
Si elle produit un ordre de virement de 20 000 € du 11 février 2016, établi à son profit par la société MIR INVEST, elle ne justifie pas que ledit virement a été adressé pour le remboursement des sommes dues au titre du crédit immobilier 81307281156, objet du commandement contesté, alors que sa première échéance impayée date de mars 2016 et que la déchéance du terme n'a été prononcée que le 7 juillet 2017 donc qu'elle est chronologiquement postérieure.
De plus, le courrier du 29 juillet 2017 de la SCI Capitou Production à la Société Générale mentionne que le virement du 11 février 2016 a régularisé le débit de son compte bancaire et non les échéances impayées du crédit précité.
Ainsi, la SCI Capitou Production n'établit pas que le virement de 20 000 € du 11 février 2016 a payé les sommes dues en vertu du prêt immobilier 813072811156.
Par ailleurs, la SCI Capitou Production invoque un paiement partiel supérieur à celui de 43 550,52 € comptabilisé par la Société Générale. Cette dernière reconnaît avoir perçu la somme de 280 713,36 €, elle doit donc justifier de l'imputation de ce paiement sur les sommes restant dues au titre du prêt de 209 517 € en capital, et du solde qu'elle chiffre à 43 550,52 € sur les sommes dues au titre du prêt immobilier 813072811156.
Or, elle ne produit aucun décompte de nature à établir les imputations précitées. Par contre, l'appelante produit un décompte (pièce n°23) manifestement établi par le prêteur pour une somme due de 232 138,44 € (214 015, 90 € en capital, 14 867,98 en intérêts et 3 254,26 € d'indemnité forfaitaire ) au titre du prêt de 209 517 € en capital.
Et, après imputation de la somme de 280 713,36 €, le solde était créditeur de 48 574,92 et non de 43 550,52 €.
Ainsi, la cour retiendra que la SCI Capitou Production établit un paiement partiel supplémentaire de 5 024,40 € (48 574,92 € - 43 550,52 €) à imputer sur les intérêts (688,98 €) puis sur le principal (17 653,81 € ) visés dans le commandement contesté.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement mais ce dernier sera cantonné à hauteur de 13 318,35 € en principal outre le montant de l'indemnité forfaitaire discuté ci-dessous.
- Sur la majoration de trois points du taux des intérêts et la demande de réduction de l'indemnité forfaitaire,
Selon les dispositions de l'article 1235-1 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, les conditions particulières du crédit signées par les emprunteurs et annexées à l'acte notarié de prêt stipulent à l'article 12 sous le titre ' Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause pénale ', une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur et la majoration de trois points du taux des intérêts.
Ainsi, les sanctions précitées de majoration de trois points du taux des intérêts et d'indemnité de 7 % des sommes restant dues constituent des clauses pénales dont le montant peut être réduit si l'emprunteur établit leur caractère manifestement excessif.
Or, en l'espèce, la SCI Capitou Production affirme, sans être contredite, avoir payé la somme de 108 000 € d'intérêts de retard à compter du mois de mars 2016. De plus, si le créancier n'a pas perçu le remboursement des sommes prêtées dans le délai fixé par la loi des parties et a donc subi un préjudice financier compensé par les pénalités convenues par les parties, il a bénéficié à ce titre de la majoration de trois points du taux d'intérêt conventionnel de 3,5 %, soit un taux de 6,5 % très supérieur au taux d'intérêt usuellement pratiqué. Dans ces conditions, l'ajout d'une indemnité de 7 % des sommes dues au jour de la déchéance du terme, soit le taux maximum autorisé par les articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, d'un montant de 65 905 € (alors que le principal restant dû chiffré initialement à 17 653,81 € suite à des paiements partiels d'un montant important ) établit son caractère manifestement excessif, lequel justifie une réduction du montant de l'indemnité forfaitaire à 40 000 €.
- Sur les demandes accessoires,
La SCI Capitou Production qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la Société Générale une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à cantonner le commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur des seules sommes de 13 318,35 € en principal et de 40 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Capitou Production au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Capitou Production aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance au profit de la SCP Duhamel et Associés, avocats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE