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Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-19.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.214

Date de décision :

26 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP Lavayssière Gourdol Yung (la SCP) effectuait des actes de radiologie pour le compte de la société Clinique du docteur X... (la clinique X...), laquelle disposait d'un mandat écrit pour percevoir les honoraires afférents à ces actes, centralisait les versements des organismes sociaux sur un compte spécial et les reversait aux praticiens ; que la clinique X... a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1993, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur et M. Z... en celle de représentant des créanciers ; qu'un jugement du 11 mars 1994 a arrêté le plan de cession de la clinique X... au profit de la Clinique parisienne, a mis fin aux fonctions d'administrateur de M. Y... et l'a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, le 25 juillet 1996, la SCP a assigné M. Y..., en ses qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan, en paiement d'une somme de 200 936,03 francs représentant les honoraires que celui-ci avait encaissé depuis l'ouverture de la procédure en sa qualité d'administrateur ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-68, alinéa 1er, du Code de commerce, et l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par la SCP à l'encontre de M. Y..., en sa qualité d'administrateur de la clinique X..., l'arrêt retient que la procédure collective n'est pas clôturée par le jugement arrêtant le plan de cession, que l'administrateur chargé d'assister le débiteur dans les actions de gestion voit sa mission se poursuivre jusqu'au transfert des pouvoirs au cessionnaire, qu'il doit assister le débiteur, en défense, sur l'action des créances de l'article 40 jusqu'à la clôture de la procédure collective, dont il n'est pas soutenu qu'elle serait intervenue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le jugement arrêtant le plan de cession avait mis fins aux fonctions de l'administrateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 88 et 92 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-90 et L. 621-95 du Code de commerce, ainsi que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par la SCP à l'encontre de M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la clinique X..., l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas dans le jugement arrêtant le plan de cession que le sort du compte bancaire, ouvert dans les livres de la BNP, crédité par les honoraires des médecins versés par les organismes sociaux a été fixé, que l'assignation du commissaire à l'exécution du plan est par suite justifiée afin qu'il soit statué sur le sort d'un éventuel solde créditeur, d'autant que le commissaire ne s'est point expliqué sur la répartition du prix de cession et la liquidation des actifs résiduels ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. Y..., si la mission du commissaire à l'exécution du plan n'avait pas pris fin à la date du paiement du solde du prix, le 1er juin 1994, date à laquelle le terme du plan avait été fixé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour inviter la SCP à régulariser la procédure en ce que la clinique X... n'avait pas été attraite à la procédure, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article 1844-7 du Code civil, elle a été dissoute par l'effet du jugement ordonnant la cession totale de ses actifs, que l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales dispose que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation et qu'il est nécessaire que le créancier poursuivant fasse désigner un liquidateur au sens du droit des sociétés, lequel ne peut être ni le commissaire à l'exécution du plan, ni l'administrateur judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la SCP Lavayssière Gourdol Yung et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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