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Cour de cassation, 21 février 2002. 00-15.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.973

Date de décision :

21 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ..., 2 / de la société Panavi, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M.Ladet, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 66-A des maladies professionnelles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que, cependant, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Attendu que M. X..., salarié de novembre 1993 au 7 mai 1994 de la société Panavi, spécialisée dans la cuisson de patons congelés destinés à la cuisson du pain, a déclaré le 3 juillet 1995 une rhinite, affection respiratoire de mécanisme allergique à la farine de blé, maladie médicalement constatée le 9 mai 1994 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection comme maladie professionnelle, au motif que l'exposition au risque n'était pas établie ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce salarié avait été affecté à l'emballage des patons, poste non exposé à la poussière de farine, et qu'il n'avait travaillé à l'atelier de fabrication qu'à titre occasionnel ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à relever le caractère occasionnel de l'exposition au risque, sans rechercher si l'affection n'avait pas été causée directement par le travail habituel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la société Panavi et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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