Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03821 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01223
APPELANTE
Madame [F] [R]
Née le 7 octobre 1953 à [Localité 5] (77)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présente et assistée de Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque: B0575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MÉNARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R], née le 7 octobre 1953 a été embauchée par la société Bnp devenue la société Bnp Paribas le 1er juillet 1972 en qualité d'agent d'accueil et exerçait, en dernier lieu, la fonction de rédactrice de production et d'appui commercial. La salariée a exercé divers mandats syndicaux de 2001 à 2014 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2015.
Le 25 février 2015, madame [R] a saisi de plusieurs demandes relatives à ce départ à la retraite et à la discrimination dont elle aurait fait l'objet, le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 26 février 2021 a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 948,66 euros, condamné la société Bnp Paribas à lui verser la somme de 5 878 euros à titre de complément d'indemnité de fin de carrière avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2015, celle de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société Bnp Paribas de lui délivrer un bulletin de paye rectifié conforme à cette décision.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bnp Paribas à lui verser un complément d'indemnité de fin de carrière, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Bnp Paribas de lui remettre à un bulletin de paie rectifié conforme au jugement, l'infirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de condamner la société Bnp Paribas aux dépens et à lui verser les sommes suivantes lesquelles porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil :
Titre
Somme en euros
Discrimination syndicale se décomposant comme suit :
- préjudice salarial subi
- préjudice de retraite
- préjudice moral
80 000,00
41 135,00
12 340,50
26 524,00
Complément d'indemnité de fin de carrière
5 804,60
Gratification pour ancienneté de service
4 996,66
Article 700 du code de procédure civile
3 500,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Bnp Paribas demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 948,66 euros et l'a condamné à verser à madame [R] la somme de 5 878,00 euros à titre de complément d'indemnité de fin de carrière et celle de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et, statuant de nouveau, de débouter madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la discrimination
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Application en l'espèce
Madame [R] soutient qu'elle aurait été victime de discrimination syndicale notamment en ce que sa rémunération serait inférieure à celle des salariés en situation comparable faisant partie de la même catégorie (F), ou en situation similaire, ayant le même type de poste, des diplômes équivalents et la même ancienneté, et ce, depuis 2001. Madame [R] produit une liste de salariés en situation comparable ou similaire, dont certains n'auraient pas non plus de diplômes dont les connaissances particulières seraient utiles à l'exercice de la fonction, mais qui seraient pourtant mieux rémunérés. Elle soutient qu'elle aurait subi une différence de salaire importante avec les autres salariés, au vu de la rémunération versée sur 13 mois, qui s'élèverait de 2 535 euros à 5 967 euros de différence par an selon les salariés.
La salariée expose avoir subi un blocage de sa carrière et de son évolution professionnelle, à compter de sa prise de mandat, en ce qu'elle aurait dû bénéficier d'une classification supérieure beaucoup plus rapidement (niveau F acquis en 2008 au lieu de 2003, et niveau G jamais acquis au lieu d'une évolution possible en 2009). Elle fait valoir que l'employeur n'aurait d'ailleurs pas produit les bulletins de paie des salariés de décembre 2000, avant sa prise de mandat.
Madame [R] fait valoir que les entretiens annuels de ses collègues auraient également démontré des points à améliorer, ce qui ne les auraient pas empêchés de bénéficier de promotion et d'évolution, contrairement à elle depuis 2001, malgré certains entretiens positifs et enfin expose que l'argument de commission paritaire de la société qui aurait rejeté certaines de ses demandes salariales serait inopérant, en ce que celle-ci serait dirigée par l'employeur lui-même, qu'il ne se prononcerait pas sur une situation de discrimination, mais qu'étant conscient d'une anormalité lui aurait octroyé une prime exceptionnelle.
A l'appui de ces affirmations, madame [R] se fonde principalement sur les pièces produites par l'employeur dont certaines ont été fournies le 13 mai 2024 après injonction de production de pièces ordonnée par le conseiller de la mise en état le 19 avril 2022.
Il en résulte les éléments suivants :
Situation de madame [R]
Date d'embauche et intitulé du poste et coefficient initial : 1er juillet 1972, agent d'accueil, 272
Formation initiale : niveau BEP (non reçue)
Date d'obtention du niveau F : 1er avril 2008
Salaire en 2004 : 1 958,47 euros en 2009 : 2 145,89 euros en 2014 : 2 429,29 euros
Situation de madame [V]
Date d'embauche et intitulé du poste et coefficient initial : 26 mars 1979, sténodactylographe, 290
Formation initiale : BEPC et baccalauréat G
Date d'obtention du niveau F : 1er avril 2005 et du niveau G : 1er avril 2010
Salaire en 2004 : 2 046 euros en 2009 : 2 397 euros en 2014 : 2 774 euros
Situation de madame [T]
Date d'embauche et intitulé du poste et coefficient initial : 8 août 1978, employée de table, 290
Formation initiale : BEPC
Date d'obtention du niveau F : 1er octobre 2005 et du niveau G : 1er octobre 2012
Salaire en 2004 : 1 976 euros en 2009 : 2 234 euros en 2013 : 2 624 euros
Situation de madame [M]
Date d'embauche et intitulé du poste et coefficient initial : 23 juin 1970, non renseigné
Formation initiale : étude professionnelle de dactylographe
Date d'obtention du niveau F : 1er mars 1999 et du niveau G : 1er avril 2005
Salaire en 2004 : 2 219 euros en 2009 : 2 532 euros en 2012 : 2 730 euros
Situation de madame [K]
Date d'embauche et intitulé du poste et coefficient initial : 16 août 1973, employé de banque, non renseigné
Formation initiale : BEPC et baccalauréat
Date d'obtention du niveau F : 1er avril 2004 et du niveau G : 1er octobre 2009
Salaire en 2004 : 2 119 euros en 2009 : 2 416 euros en 2014 : 2 817 euros
Situation de madame [O]
Date d'embauche et intitulé du poste et coefficient initial : 26 avril 1971, employée auxiliaire, 269
Formation initiale : BEPC
Date d'obtention du niveau F : 23 mars 2002, du niveau G : 1er avril 2002 et du niveau H : 1er avril 2008
Salaire en 2004 : 2 271 euros, en 2009 : 2 603 euros et en 2013 : 2 888 euros
Il résulte de ces éléments en prenant en compte notamment le niveau de rémunération lors de la dernière année de carrière et la date d'obtention du niveau F que madame [R] a eu une situation moins favorable que les autres salariées. La cour observe toutefois qu'aucune pièce ne vient à l'appui d'une différence de traitement à compter de mai 2001 date de son premier mandat syndical.
La société Bnp Paribas fait notamment valoir que les évaluations professionnelles de madame [R] confirmeraient un manque de production de sa part entre 1999 et 2006, mais qu'elle aurait cependant évolué au niveau F en 2008, et reçu régulièrement des augmentations individuelles, en plus des augmentations collectives. La société soutient que des marges de progrès auraient été identifiées lors de la seconde saisine de la commission paritaire en 2014, ce qui aurait justifié un rattrapage salarial et souligne le fait que madame [R] n'aurait jamais sollicité de postes à plus haute responsabilité.
Les évaluations professionnelles de madame [R] indiquent des compétences techniques acquises mais un manque de précision et de concentration préjudiciables au bon fonctionnement des services et il ressort également des pièces de la procédure que les autres employées ayant obtenu plus tôt le niveau F ont accepté davantage de responsabilités.
Ainsi, la situation professionnelle moins favorable de madame [R] s'expliquant par d'autres éléments que l'exercice de ses mandats syndicaux, il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté toute ses demandes fondées sur la discrimination syndicale.
Sur les autres demandes
Sur le rappel d'indemnité de fin de carrière
Madame [R] demande que lui soit attribuée une somme de 5 804,76 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de carrière.
Il n'est pas contesté qu'en application des accords d'entreprise en vigueur, cette indemnité prend comme base le salaire moyen des 12 derniers mois, et non des trois derniers mois, avant le départ en retraite multiplié par 11,66.
Or, pour expliquer le montant sollicité, la salariée se base sur la revalorisation salariale qui n'a pas été accordée par la présente cour.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes sur ce point et de débouter la salariée de cette demande.
Sur la gratification pour ancienneté de service
Madame [R] demande que lui soit attribuée une somme de 4 996,66 euros à titre de la gratification pour ancienneté de service.
Selon la circulaire de janvier 2012, cette gratification n'est attribuée aux titres des 43 et 48 années de service chez la société Bnp Paribas qu'à la condition d'avoir atteint cette durée avant l'âge de 60 ans. Or, à la date de ses 60 ans, madame [R] n'avait que 41 années d'ancienneté.
En conséquence c'est par une juste appréciations des faits de l'espèce que les premiers juges ont rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé à madame [R] la somme de 5 878 euros à titre de complément d'indemnité de fin de carrière ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute madame [R] de sa demande de complément d'indemnité de fin de carrière ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [R] à verser à la société Bnp Paribas à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [R] aux dépens.
Le greffier La présidente