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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-13.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.971

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Porta (Pyrénées-Orientales) prise en la personne de son maire en exercice, domicilité à la mairie de ladite commune, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit de : 1°) M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 2°) Mme Annick Z... épouse Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, M. Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Odent, avocat de la commune de Porta et de la SCP Delaporte-Briard, avocat de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que l'engagement des acquéreurs portait sur des terrains en vue de l'édification d'un programme de villas individuelles comportant au minimum 10 000 mètres carrés de plancher hors tout d'habitation et 1 000 mètres carrés de plancher hors tout de commerces, et en relevant par une appréciation souveraine des éléments de comparaison produits, que le prix fixé n'était pas dérisoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs dénués de contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la commune de Porta, envers Mme Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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