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Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-23.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.276

Date de décision :

10 mai 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1043 F-D Pourvoi n° Q 14-23.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 656 FP-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 mars 2016 dans le litige opposant : - la société Carglass, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], demanderesse au pourvoi, 1°/ à Mme [Q] [K], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au syndicat UL CGT Chatou, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que la minute de l'arrêt susvisé est entachée de deux erreurs purement matérielles page 3, lignes 1 et 5, qu'il convient de rectifier ; Attendu qu'il faut lire : - page 3, ligne 1 : « Mais, sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : » (et non « première ») ; - page 3, ligne 5 : « porte » (atteinte) et non « portent »... ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 656 FP-P+B rendu le 23 mars 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize ; Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.

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