Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-44.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.960
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille 28 juin 1990), qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ayant porté la durée des congés légaux à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, la direction de l'Union des caisses nationales de Sécurité sociale a décidé que les 3 jours de congés mobiles, accordés chaque année aux personnels des organismes de Sécurité sociale, en vertu du protocole d'accord du 26 avril 1973, seraient joints aux 24 jours ouvrés accordés annuellement à ces agents, par l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale ; que M. X... et cent six salariés du centre de réadaptation fonctionnelle de Valmante, soutenant que durant 4 années, leur employeur les avaient privés de congés supplémentaires, par suite du fractionnement des 3 jours de congés mobiles, ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts ;
Attendu que la Fédération des organismes de Sécurité sociale de la région du Sud-Est (la FOSS), fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à chaque demandeur des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les congés légaux et les congés conventionnels ne se cumulant pas, sauf stipulation expresse ou usage constant, en l'absence d'une telle stipulation tant de la convention collective applicable que dans le protocole d'accord de 1973, la Fédération des organismes de Sécurité sociale, employeur, était seulement tenue d'appliquer celui des régimes le plus favorable aux salariés ; que dès lors, en maintenant le régime résultant des dispositions conventionnelles, mais en permettant désormais d'accoler les jours de congés mobiles aux congés annuels, l'employeur a entièrement respecté les dispositions nouvelles relatives à la cinquième semaine de congés payés ; que le jugement ne pouvait dès lors reprocher à la FOSS d'avoir violé les obligations découlant de la loi, en raison d'une prétendue minoration ponctuelle de ses prévisions en matière de fractionnement tout en constatant que globalement le nombre total de jours de congés conventionnellement octroyés est de 27, soit un chiffre supérieur à celui de 25 seul légalement exigible (violation des articles L. 223-6 et 223-8 du Code du travail, 38 de la Convention collective nationale du personnel des Organismes de Sécurité sociale et 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 complété le 3 avril 1981) ; alors, en outre, que le fait que l'employeur ait assimilé les 3 jours mobiles à des jours de congés annuels, en ne les traitant pas prétendument de la même manière que ces derniers, ne traduit aucune violation de la règle du fractionnement, qui, au regard de l'article L. 223-8 du Code du travail ne joue que pour les congés de 12 jours à 24 jours ouvrables, le 25e jour ouvré étant dès lors totalement étranger à ce fractionnement (violation de l'article L. 223-8 du Code du travail) ; alors, enfin, que le fractionnement étant une prérogative de l'employeur et ne s'appliquant que dans la limite de 12 à 24 jours, le Tribunal ne pouvait prononcer une condamnation au profit de chaque demandeur au motif, totalement dubitatif, et dépourvu de toute justification, qu'il aurait été privé de 1982 à 1986 de 1 à 2 jours de congés supplémentaires (manque de base légale, article 223-2 et suivants du Code du travail, 1382 du Code civil) ;
Mais attendu, d'abord, que le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement et se trouve acquis, même dans le cas où l'employeur fait bénéficier ses salariés d'un congé conventionnel plus long que le congé légal, sauf clause dérogatoire ;
Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 38 f), troisième alinéa, de la convention collective applicable qui est plus favorable que les dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail, des congés supplémentaires sont accordés, en cas de fractionnement des congés annuels, dans la limite de la durée du congé principal ; que le jugement ayant relevé que l'employeur avait joint les congés mobiles aux jours de congés annuels, il en résulte que la règle du fractionnement devait s'appliquer aux jours de congés mobiles ainsi intégrés au congé principal ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux du conseil de prud'hommes, la décision se trouve légalement justifiée ;
Attendu, enfin, que sous couvert de griefs non fondés de motifs dubitatifs, le moyen ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté, d'une part, que la FOSS avait reconnu s'être abstenue d'appliquer les règles du fractionnement et, d'autre part, qu'il était établi en conséquence et non contesté que les salariés avaient été privés de 1982 à 1986 de jours de congés supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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