Texte intégral
N° RG 24/00741 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU2Y Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Septembre 2024 pour notification à [V] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Septembre 2024
Me Sabine AUJOLET
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Décision du 26 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [G] [F], greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre [8], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [V] [S]
née le 10 Novembre 1983 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 17 septembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 31 août 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [8], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Septembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République ;
Vu le courrier de [M] reçu le 25 septembre 2024 attestant que [V] [S] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Sabine AUJOLET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [V] [S], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sabine AUJOLET, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sabine AUJOLET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [8], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 août 2023.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [U] le 17 novembre 2023 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 17 novembre 2023.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 5 septembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [E] le 17 septembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 17 septembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [N] le 23 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 18 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Qu’en l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
Qu'en effet Madame [S] avait été admise en hospitalisation complète en péril imminent le 20 juillet 2018dans le cadre d’une agitation majeure avec anxiété importante, suite à une mesure de placement de son enfant. La dernière décision du Juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de la mesure au delà de 12 jours est en date du 31 août 2023.
Postérieurement à cette décision, Madame [S] était examinée parle docteur [U] qui indiquait dans son certificat mensuel du 11 septembre 2023 qu’il notait l’existence d’une rechute thymique importante avec une thymie triste permanente,
une labilité émotionnelle, des idées de mort en lien avec des facteurs de stress. Il indiquait la présence d’une crise suicidaire évoluant depuis plusieurs semaines avec plusieurs passages à l’acte dans le cadre de cette hospitalisation. Il précisait que la symptomatologie délirante était également active avec une idée de persécution de mécanisme intuitivo-interprétatif avec une adhésion totale, s'exprimant vis-à-vis d'autres patients ou de soignants. L'acceptation des soins était très ?uctuante.
Le 11 octobre 2023, le Docteur [N] décrit le même tableau, notant un état clinique tendant à s’améliorer avec cependant persistance d’ une instabilité thymique, d’une impulsivité ainsi que des idées délirantes à mécanisme principalement interprétatif a l'origine de multiples altercations et d’une adhésion fragile aux soins. Un ajustement thérapeutique était précisé.
A compter du 6 novembre 2023, Madame [S] a bénéficié de permission de sortie.
Le 10 novembre 2023, le docteur [U] rappelait le cadre d’admission de Mme [S] et indiquait qu’actuellement, la situation s’était améliorée depuis plusieurs semaines suite a la modi?cation des thérapeutiques. L'humeur est décrite comme étant plus stable et les idées suicidaires amendées. Les idées délirantes étaient aussi en diminution, avec la persistance de quelques éléments interprétatifs sans conséquence sur le comportement. La symptomatologie à l'extérieur de l'établissement était évaluée par l’octroi d’une permission de sortie. L'acceptation des soins apparaissait satisfaisante, mais la conscience des troubles restait très faible. Le 8 mars 2024 l’état reste stationnaire, le traitement et le programme de soins respectés, mais la fragilité de la patiente nécessite de maintenir le cadre contraint. Le 8 avril 2024, ce médecin maintien ce constat d’état stationnaire, signalant aussi une réaction anxio-dépressive sans signe de gravité liée à l’éloignement de son fils et du fait qu’il ne veuille plus la voir. Le suivi du programme de soins est respecté. Le certificat médical du 7 mai 2024 établi sur consultation du dossier médical permet de maintenir ce constat et la mesure.
Le docteur [L] indique dans le certificat mensuel du 7 juin 2024 un ajustement thérapeutique réalisé lors du rendez-vous du 23 mai, un programme de soins investi et devant être maintenu dans un contexte de conflit avec le père de son fils et son ex-compagnon. Ce même médecin note un état stationnaire le 5 juillet 2024, avec une adhésion aux soins correcte. Il est signalé une hospitalisation à demande de la patiente entre le 28 juin et le 12 juillet dans le cadre d’une réactivation anxieuse et dépressive dans un contexte de jugement lui ayant fait perdre la garde de son fils.
Le 17 novembre 2023 il était procédé à la transformation de l’hospitalisation complète en programme de soins, au constat d’une adhésion aux soins suffisante pour lever l’hospitalisation complète, mais une critique des troubles insuffisante pour lever la contrainte.
Le certificat mensuel du 8 décembre 2023 note une patiente de bon contact, sans symptômes psychiques de premier plan, une adhésion aux soins, une prise du traitement mais un état restant fragile ce qui nécessite de maintenir le cadre des soins ambulatoires. Le 8 janvier 2024, le Docteur [T] note un état stationnaire et préconise le maintien de la contrainte à l’aune des antécédents de passage à l’acte auto-agressifs. Le 8 février 2023, ce médecin signale une réaction anxieuse adaptée dans son contexte de séparation et de conflits avec son fils. La fragilité de l’état psychique impose pour ce médecin de maintenir la mesure en l’état.
L’avis du collège du 18 juillet 2024 retenait la nécessité de maintenir ce cadre de soins.
Dans le certificat mensuel du 5 août 2024, le Docteur [E] retient un état clinique stable, un ajustement thérapeutique récent, et adhésion correcte aux soins et une nécessité de les maintenir, vu la fragilité de la patiente.
Le certificat médical du 5 septembre 2024 établi par ce même médecin mentionne une réactivation anxieuse avec pleurs en lien avec la perte de la garde de son fils. Une adaptation du traitement a été proposée. Le désinvestissement des ateliers CATTP a été noté. La réintégration était envisagée si la situation devait se dégrader.
Elle était réadmise en hospitalisation complète suite à l’interpellation du psychiatre référent de Madame [S] par le conjoint de la patiente, le 17 septembre 2024, rapportant une majoration de ses angoisses avec troubles du comportement à type de menace de passage à l’acte auto-agressif et hétéro-agressifs. Ce médecin indique un entretien téléphonique peu informatif avec la patiente, qui accepte passivement la mesure d’hospitalisation, indiquant qu’elle “ne va pas bien.
aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En effet, le Docteur [N] dans son avis du 23 septembre 2024 décrit une prise en charge de Madame [S] pour un trouble psychotique chronique préservant en amont une réaction anxieuse en lien avec son tableau délirant et des facteurs de stress. Elle présente aussi une idéation suicidaire sans scénarios élaboré et passage à l'acte survenue dans un contexte d'intolérance a la frustration. Elle adhère aux soins avec critique partielle de son tableau.
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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