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Cour d'appel, 29 juin 2018. 16/07541

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07541

Date de décision :

29 juin 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 16/07541 X... C/ SAS GAMBRO INDUSTRIES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 18 Octobre 2016 RG : F 14/0276 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 JUIN 2018 APPELANT : Karim X... né le [...] à BOURGOIN-JALLIEU (38304) [...] Représenté par Me Jean Y..., avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS GAMBRO INDUSTRIES [...] représentée par Me S... Z... de la SCP ELISABETH Z... DE MAUROY & S... Z... R... ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christian A... de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Michel SORNAY, Président Natacha LAVILLE, Conseiller Sophie NOIR, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Juin 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS GAMBRO INDUSTRIES appartient au groupe GAMBRO. Elle est spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits et de thérapies pour la dialyse rénale et hépatique. Karim X... a été embauché par cette société, d'abord en qualité d'intérimaire, puis à compter du 2 avril 2001 en qualité d'ouvrier, niveau I, échelon C, coefficient 155 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 2 avril 2001. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Plasturgie. En 2004, Karim X... a été affecté au service de nuit. À la suite à la démission du chef d'équipe Christophe B... en 2011, Layside C... , auparavant chef d'équipe des seuls ateliers Crystal/Injection, a été nommé ' responsable d'équipe Injection/Crystal et Bridge/U2000. Il était assisté dans ses fonctions par Jonathan D... et par Karim X..., désignés comme 'team leaders'. Le 2 mai 2012, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé au 11 mai 2012 pour des menaces proférées contre son collègue, Jonathan D..., le 27 avril 2012. Le 3 mai 2012, Karim X... a été placé en arrêt maladie jusqu'au 15 octobre 2012. Le 3 février 2014, il a de nouveau été placé en arrêt maladie et n'a jamais repris son poste de travail. Karim X..., de même que plusieurs de ses collègues de l'équipe de nuit parmi lesquels Catherine E..., Michel F..., Frédéric G..., Nenad H... et Sergio I..., a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 26 mai 2014. Au mois de juillet 2015 le cabinet CIDECOS, mandaté par le CHSCT, a déposé le rapport sur la dégradation des conditions de travail et les risques psychosociaux dans la société GAMBRO qui lui avait été commandé le 3 mars 2014. Par jugement du 18 octobre 2016 le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - débouté Karim X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - débouté la SAS GAMBRO INDUSTRIES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Karim X... aux entiers dépens de l'instance. Karim X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2016. Aux termes de ses dernières conclusions Karim X... demande à la cour : - de dire et juger son appel recevable et bien-fondé - de réformer le jugement et statuant à nouveau : de dire et juger que la société GAMBRO INDUSTRIES s'est rendue responsable de harcèlement moral sur sa personne et de la condamner au paiement d'une somme de 75'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui payer la somme de 84 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de condamner la SAS GAMBRO INDUSTRIES à lui payer la somme de 10 539 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 053,90 € à titre de congés payés afférents ainsi que 10 539 € à titre d'indemnité de licenciement de dire et juger que la société GAMBRO INDUSTRIES s'est rendue responsable d'une exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre de dire et juger que l'ensemble de ses condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de Lyon de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions la SAS GAMBRO INDUSTRIES demande pour sa part à la cour : - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes - de débouter Karim X... de l'ensemble de ses demandes - de le condamner à la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile - de le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le harcèlement moral: En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Karim X... fait principalement valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de Layside C..., son chef d'équipe. Il invoque à cet égard plusieurs séries de faits: - il a toujours entretenu de très bonnes relations avec les anciens chefs d'équipe: Pierrick J..., chef d'équipe nuit de novembre 2002 à 2010, atteste n'avoir jamais eu de problèmes de discipline ou de qualité de travail avec Karim X... (pièce n° 42). Il est ainsi établi que Karim X... n'a rencontré aucune difficulté avec son ancien supérieur Pierrick J.... Christophe B..., ancien chef d'équipe (pièce 43) atteste également ne jamais avoir été malmené ni intimidé par Monsieur X... - qui était son adjoint pendant une année - pour quitter GAMBRO et indique qu'il entretenait des relations professionnelles sereines avec Mr X... ainsi qu'avec l'ensemble du personnel de l'équipe Bridge/U2000 Ce fait est établi mais il n'est pas susceptible de caractériser un comportement harcelant. - un premier incident du 21 mars 2009 Karim X... fait valoir qu'à son retour de congé maladie le 20 mars 2009 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, une autre salariée de la SAS GAMBRO INDUSTRIES, Carla K..., lui a foncé dessus avec son véhicule sur le parking de l'entreprise après que Layside C... l'ait injustement désigné comme le responsable de l'incendie de son véhicule. La majorité des attestations (pièces 16,17 et 18) visées aux conclusions ne font pas état précisément de cet incident. Le récepissé de déclaration de main courante du 23 avril 2009 (pièce 4) relatif à un 'différent entre usagers de la route' n'est pas précis sur la date des faits et cette main courante est intervenue près d'un mois après les faits sans que Karim X... s'explique sur un tel délai qui apparaît surprenant au regard de la gravité de l'infraction, pas plus d'ailleurs que sur l'absence de dépôt de plainte contre Carla K.... Enfin, l'attestation de Sergio I... (pièce 20), établie 5 ans après l'évènement, demeure vague sur les éléments reprochés par Carla K... à Karim X... ainsi que sur la responsabilité de Layside C... dans l'incident. Elle émane par ailleurs d'un salarié partie à une procédure pour harcèlement moral actuellement pendante devant la cour contre la SAS GAMBRO INDUSTRIES et n'est corroborée par aucune autre pièce di dossier. Ce fait n'est pas établi. - une surcharge arbitraire de travail L'attestation de Frédéric G..., seule visée aux conclusions de l'appelant, en pièce 14, relate un épisode, de fin mars 2012, où Layside C... aurait exigé que Karim X... le forme 'de A à Z' alors que cette formation impliquait une augmentation de la charge de travail de Karim X... et de ses déplacements. Frédéric G... indique avoir entendu Karim X... se plaindre à cette occasion auprès de Layside C... qu'il était en sous effectif depuis trois mois (sic) et qu'il n'arrêtait pas de courir, ce qui a fait sourire le chef d'équipe. Toutefois, cette unique attestation, outre qu'elle se fait partiellement l'écho des propres déclarations de l'appelant, émane d'un salarié également partie à une procédure contre la SAS GAMBRO INDUSTRIES actuellement pendante devant la cour. Elle ne saurait suffire, à défaut d'autre élément de preuve, à caractériser l'existence d'une surcharge de travail de Karim X.... La matérialité de ce fait n'est donc pas établie. - une mise à l'écart: Parmi les attestations visées aux conclusions de l'appelant (pièces 15 à 18), trois émanent de salariés parties à des procédures pour harcèlement moral contre la SAS GAMBRO INDUSTRIES actuellement pendantes devant la cour. L'attestation de Maryse L... susceptible de corroborer les dires de Messieurs H..., F... et G... selon lesquels Karim X... a été mis à l'écart de toute responsabilité ainsi des autres salariés par Layside C... à compter du mois de février 2013 n'est aucunement circonstanciée. Karim X... allègue également qu'il ne figurait plus sur certains modes opératoires applicables à son propre atelier et demande à la cour de tirer toute conséquence du défaut de production par la SAS GAMBRO INDUSTRIES du mode opératoire MOP 219-CE-013. Toutefois, l'appelant ne précise pas en quoi son retrait du mode opératoire MOP 219-CE-013 était constitutif d'une mise à l'écart. Ce fait n'est sont donc pas établi. - des entretiens de recadrage injustifiés et des brimades: Karim X... indique qu'il était convoqué régulièrement dans le bureau de Layside C... pendant ses horaires de travail pour des entretiens qui pouvaient durer plusieurs heures et au cours desquels le chef d'équipe le menaçait et le réprimandait. Il fait en outre plus particulièrement état: - d'une convocation du 28 mars 2012 de Layside C... et Jonathan D... destinée à le déstabiliser et à le faire revenir sur ses dénonciations après qu'il ait, la veille, alerté la direction pour solliciter la mise en place des plans de formation et une répartition équitable entre tous les conducteurs de machines. Aucune pièce n'est visée dans les conclusions à l'appui de ce fait, y compris l'alerte faite à la direction de l'entreprise qui serait à l'origine de cette convocation. Karim X... indique également avoir été convoqué le 10 avril 2012 dans le bureau de Layside C... pendant une heure pour se voir reprocher un temps de pause pris en décalé de deux minutes. Là encore, aucune pièce précise n'est visée dans les conclusions pour étayer cette allégation. Il fait également état d'une réunion de tout le personnel de l'atelier, le 8 novembre 2013durant laquelle il aurait été violemment pris à partie par Layside C... et Monsieur M... au sujet d'un problème que ce dernier aurait indiqué 'avoir réglé à l'extérieur'. Ce fait apparaît trop imprécisément décrit pour caractériser un acte de harcèlement moral. Enfin, l'attestation de Fatih N... (pièce 59) sera écartée des débats dans la mesure où ce salarié a attesté successivement pour chacune des deux parties. Par ailleurs, il n'est pas établi que le surnom de canard, ou d'handicapé international' que Layside C... donnait à Karim X... selon le témoin, ait été porté à la connaissance de l'appelant. Aucun de ces faits n'est donc établi. - une sanction disciplinaire injustifiée: Karim X... invoque une sanction injustifiée suite à l'entretien préalable du 11 mai 2012. Toutefois, il résulte de la lettre de notification de la décision de l'employeur du 15 juin 2012 qu'après deux entretiens des 11 mai et 5 juin 2012, les menaces que Karim X... aurait proférées contre Jonathan D... n'ont finalement donné lieu à aucune sanction. Ce fait n'est donc pas établi. - un rapport du cabinet CIDECOS commandé par le CHSCT venant corroborer les attestations versés aux débats qui relève de nombreux indicateurs d'une dégradation significative des conditions de travail (moqueries entre équipes, insultes et altercations entre salariés, arrêts maladie dont certains en lien avec le travail, dégradation de biens personnels, lettres anonymes à l'employeur et à certains salariés, lettres de menaces reçues par certains salariés, évocation de pratiques comme étant du harcèlement moral et/ou sexuel, ....) liée à des facteurs organisationnels nouveaux non remis en question et à un style de management particulier, et des déviances non gérées par la direction auxquelles Karim X... était parfaitement étranger. Ce rapport (pièce BC46 de l'intimée) commandé le 3 mars 2014 par le CHSCT fait suite aux 'inquiétudes de certains représentants du personnel (5 sur 7) du CHSCT de GAMBRO INDUSTRIES-Meyzieu quant à une dégradation des conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés et l'apparition de plusieurs signaux d'alerte liés aux risques psychosociaux'. Concernant plus particulièrement les 'conditions de travail dans l'équipe de nuit - UP PAES' auxquelles le rapport consacre un chapitre entier, les représentants du personnels à l'origine de la demande d'expertise avaient relevé: - '10 arrêts de travail sur 30 personnes - des courriers et des plaintes directes de salariés à propos de l'encadrement de proximité - la formation de clans entre ceux qui soutiennent leur encadrement et ceux qui critiquent ses manières de fonctionner - l'atelier injection aurait aussi des problématiques de TMS , notamment parce qu'on met dans ce secteur toutes les personnes qui ont des restrictions ou des inaptitudes'. Aux termes d'un rapport très complet qui ne concerne pas la seule équipe de nuit des ateliers UP PAES, la société CIDECOS livre les éléments d'analyse suivants, établis à partir des témoignages recueillis: - l'existence d'une tension très forte entre deux clans apparue progressivement entre novembre 2011, date du regroupement hiérarchique de l'équipe de nuit, et la fin de l'année 2013 (mois de novembre), date à partir de laquelle plusieurs salariés ont été en arrêt maladie longue durée -la situation au sein de l'équipe de nuit est la conjonction de plusieurs facteurs, dont certains s'inscrivent dans une temporalité longue (mise en 'uvre d'un plan de départs volontaires en 2009 ; très forte diminution de l'encadrement de l'équipe de nuit ; évolution dans l'organisation du travail sur certaines lignes, etc...) et d'autres résultent de situations plus conjoncturelles de conflits interpersonnels (évolution du style de management; personnes qui se trouvent en concurrence sur des postes de CDM qui deviennent plus rares ; sentiment d'injustice dans les évolutions ; nouvelle organisation des temps de pause, etc ..) - le choix, en novembre 2011, de confier à un seul chef d'équipe la responsabilité des quatre ateliers Cristal, Injection et U2000 et Bridge a eu pour effet d'aboutir à la confrontation de deux 'cultures d'atelier'qui jusqu'alors cohabitaient sans véritablement entrer en contact et avaient des 'cultures' différents dans les manières de travailler et qui aboutissait à opposer globalement: - l'équipe du périmètre Crystal et Injection ( historiquement dirigée par Layside C...), représentée comme ayant des règles de fonctionnement relativement strictes, avec une hiérarchie autoritaire qui n'autorise aucun écart - les équipes d'U2000 et Bridge dans lesquelles une partie des salariés aurait des pratiques déviantes, voire extrêmement déviantes, désapprouvées par de nombreux salariés: prise de très longue pauses, jeux avec le matériel fabriqué, départ du poste avant l'horaire prévu, organisation de repas pendant les postes, consommation d'alcool ou de stupéfiants pendant les postes, endormissement sur le lieu de travail en raison de l'état d'ébriété, rapports sexuels sur le travail, salariés qui urinent dans les ateliers du fait de leur état d'ébriété notamment -une absence de régulation de ces pratiques déviantes de certains salariés, que ce soit par l'encadrement, la direction, ou les collègues - le changement de mode de management vécu comme s'appuyant sur un contrôle strict, voire tatillon et peu empathique des salariés et de leur manière de travailler. Pour autant, si ce rapport met en exergue une concentration des pouvoir sur le poste de superviseur occupé par Monsieur C... à compter du mois de décembre 2011 et un management plus autoritaire que celui antérieurement vécu par les équipes Bridge et U2000 lequel leur laissait une 'grande autonomie' à l'origine de 'pratiques déviantes' selon certains salariés, il ne relate aucun fait constitutif de harcèlement moral auquel Layside C... se serait livré sur des salariés et notamment sur la personne de Karim X... alors que la quasi totalité des salariés de l'équipe de nuit ont été auditionnés. Dans ces conditions, ce rapport ne vient aucunement corroborer les attestations versées par Karim X... aux débats, qui émanent principalement des salariés ayant saisi la juridiction prud'homale (5 personnes sur les 30 membres de l'équipe), ni établir de faits de harcèlement moral commis sur la personne de l'appelant. - le départ contraint du Docteur O..., du service de santé au travail AST, pour divergences de vues avec la société GAMBRO INDUSTRIES Le procès verbal du 30 novembre 2015 du CHSCT (pièce 23 de l'appelant) fait bien état du départ du Docteur O..., médecin du travail, mais n'établit pas que ce départ ait été contraint. Si ce médecin a tenu à préciser qu'elle n'avait 'pas trouvé de modus vivendi avec l'entreprise' en raison de divergences avec GAMBRO INDUSTRIES sur la 'mise en oeuvre de l'AST', de telles déclarations ne permettent pas pour autant d'établir l'existence d'un harcèlement moral commis sur la personne de Karim X.... - une altération de son état de santé La dégradation de l'état de santé de Karim X... est établie par: - les courriers du Docteur P..., médecin généraliste, datés des 3 avril et 23 juillet 2012 adressant son patient à un confrère suite à des allégations de harcèlement au travail - l'attestation de ce même médecin du 31 mars 2014, certifiant que Karim X... présente un syndrome anxiodépressif récurrent depuis avril 2012 que le patient rattache à des problèmes professionnels liés à un harcèlement de sa hiérarchie - l'attestation du Docteur Odile Q..., médecin psychiatre, en date du 16 juin 2014 qui indique avoir vu Karim X... en consultation du 30 août 2012 au 25 septembre 2012 et de nouveau à partir du 16 juin 2014 - l'attestation du même médecin du 22 février 2016 (pièce 54) - les arrêts de travail du 31 mars 2014 et du 30 avril 2014 faisant état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à des problèmes professionnels (pièce 13) - le protocole de soins du 10 juillet 2014 (pièce 13) faisant état d'un syndrome anxiodépressif sévère suite au harcèlement au travail - l'attestation de Zobra KEBLI, mère des deux enfants de Karim X... du 10 juin 2014 indiquant que ce dernier n'assume plus ses obligations familiales depuis deux ans car il 'ne pense qu'à son emploi du temps' Si l'état anxiodépressif de Karim X... est bien démontré, aucun acte constitutif du harcèlement moral évoqué dans ces pièces médicales n'est établi et à cet égard, les médecins ne font que retranscrire les déclarations du patient quant aux causes de la pathologie. Ces éléments médicaux ne permettent donc pas d'établir l'existence d'actes de harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que les faits ici allégués par Karim X... à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, qu'ils soient pris ensemble ou séparément, ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 2- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail: La demande de résiliation judiciaire, uniquement fondée sur l'existence d'un harcèlement moral qui n'est pas établi, sera rejetée, de même que les demandes consécutives d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'inemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Karim X... allègue: - que l'employeur ne lui a jamais fourni les équipements de protection nécessaires aux fonctions de conducteur de machine (chaussures de sécurité), - que la SAS GAMBRO INDUSTRIES n'a jamais accepté de mettre son casier au rez de chaussée alors que, souffrant d'une ostéo-nécrose de la hanche gauche et ayant subi une opération le 23 décembre 2008, il a du mal à monter les escaliers, - que le rapport CIDECOS - seule pièce visée à l'appui de la demande - souligne expressément l'absence de formation suffisante des salariés, - que cette situation est révélatrice d'un manquement de l'employeur à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de son salarié. Toutefois, Karim X... ne rapporte pas la preuve de l'absence de fourniture des chaussures de sécurité pas plus que des demandes faites en vain à l'employeur pour faire installer son casier en rez-de-chaussée. Concernant l'obligation de formation, le rapport de la société CIDECOS qui évoque en page 157, dans une partie consacrée aux effets du déploiement non contrôlé d'une démarche LEAN, que la volonté de la SAS GAMBRO INDUSTRIES de développer la polyvalence chez les opérateurs ne s'accompagne pas d'une formation suffisante, ne suffit pas à établir que Karim X... a été employé à des fonctions pour lesquelles il n'avait pas bénéficié de formation. Le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail n'étant pas établi, le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts, sera confirmé. 4- Sur les demandes accessoires: Partie perdante, Karim X... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Compte tenu de la grande disparité des situations financières respectives des parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles présentée par la SAS GAMBRO INDUSTRIES. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME intégralement le jugement déféré; Y AJOUTANT: CONDAMNE Karim X... aux dépens de la procédure d'appel; REJETTE la demande présentée par la SAS GAMBRO INDUSTRIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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