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Cour de cassation, 18 mars 2016. 15-10.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.392

Date de décision :

18 mars 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Désistement M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° F 15-10.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Roger Mondelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Roger Mondelin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 2016, la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Roger Mondelin, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 novembre 2014 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Roger Mondelin de son désistement de pourvoi ; La condamne au dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.

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