Texte intégral
ARRET
N° 473
[J]
C/
S.E.L.A.F.A. SELAFA [7]
CPAM DES FLANDRES
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2023
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N° RG 22/00392 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKRT - N° registre 1ère instance : 20/01946
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
SELAFA [7] représentée par Me [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 12 octobre 2022 et dont l'accusé réception a été tamponné le 14 octobre 2022
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [V] [H] dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE
Madame [S] [Z] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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* *
DECISION
M. [P] [J], salarié retraité de la [8], dite « [8] », pour avoir été électricien travaux Bord et Ateliers de 1965 à 1973 puis de 1978 à 1987, a établi le 24 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 30 novembre 2018, faisant état d'une « aggravation à évaluer Survenue d'un adénocarcinome infiltrant. Demande de réévaluation de la maladie professionnelle ».
Par décision du 23 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie, inscrite au tableau 30C des maladies professionnelles relatives aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Le 22 novembre 2019, elle a notifié à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % à compter du 1er décembre 2018 suivant consolidation de son état de santé fixée au 30 novembre 2018, date de la première constatation médicale.
Saisi par M. [J] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [8], le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 2 septembre 2021, a statué sur les demandes de M. [J] et ordonné la réouverture des débats sur la demande de son épouse aux fins de fixation de son préjudice moral à la somme de 10 000 euros afin de recueillir les explications des parties sur cette demande.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la demande de Mme [S] [J], a :
- fixé le préjudice moral de Mme [S] [J] à la somme de 10.000 euros,
- dit que la caisse n'aura pas à faire l'avance de cette somme,
- condamné la société [8], représentée par Maître [X] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELAFA [7], aux dépens.
Le 20 janvier 2022, M. [P] [J] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 9 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris et dire et juger que l'indemnisation du préjudice moral de Mme [J] sera versée directement par la caisse,
- condamner toutes parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens.
Ils contestent le jugement en ce qu'il a considéré que la CPAM n'avait pas à avancer l'indemnisation accordée à Mme [J] alors même que la Cour de cassation est venue préciser qu'il appartenait à la caisse de faire l'avance de tous les préjudices extra-patrimoniaux, quel qu'en soit le fondement.
Par conclusions, visées par le greffe le 8 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- dire que le coût de la somme allouée en réparation du préjudice moral de Mme [J] devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l'employeur.
La CPAM, qui ne remet pas en cause l'indemnisation du préjudice moral de Mme [J], fait valoir que le code de la sécurité sociale octroie uniquement aux ayants droit de la victime la possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur afin d'obtenir, notamment, l'indemnisation de leur préjudice moral, lequel est versé directement par la caisse.
Elle ajoute que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas d'accident suivi de mort et que le conjoint de la victime non décédée n'a pas la qualité d'ayant droit de sorte qu'il ne peut obtenir réparation qu'auprès de l'employeur.
La SELAFA [7] es qualitès de mandataire judiciaire de la société [8], dûment convoquée à l'audience du 9 mars 2023 comme en atteste l'accusé de réception signé par elle le 14 octobre 2022, n'a ni conclu ni comparu à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour de plus ample exposé des demandes et moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-3 du même code, prévoit que « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010 avait jugé que les dispositions de l'article L. 452-3 précitées ne faisaient pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale portant sur les accident du travail et maladies professionnelles.
(Conseil constitutionnel, décision du 18 juin 2018 (2010-8 QPC), considérant n°18)
Enfin, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale précise que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Seules les sommes allouées sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L. 452-2 et L. 452-3, soit les sommes allouées aux victimes ou en cas de décès à ses ayants droit peuvent faire l'objet de l'avance par la CPAM.
Il est par ailleurs constant que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles du droit commun. (Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 2 février 1990, pourvoi n°89-1068).
En l'espèce, la demande d'indemnisation concerne le préjudice moral de Mme [J], qui n'a ni la qualité de victime ni celle d'ayant droit et qui ne peut donc pas solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En sa qualité de victime par ricochet du fait des répercussions de la maladie professionnelle de son époux, elle a donc sollicité et obtenu réparation de son préjudice moral selon les règles de droit commun sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cette indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros n'est pas contestée.
Dès lors que la somme due à Mme [J] en réparation de son préjudice moral n'est pas fondée sur les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la CPAM n'avait pas à en faire l'avance.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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