Cour administrative d'appel de Paris, 08 mars 2023. 22PA03442
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA03442
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2211764 du 27 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler le jugement du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté du 1er avril 2022 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 27 juin 2022 au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 8 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. M. B A, ressortissant afghan né le 21 septembre 1994, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Bulgarie, le préfet de police a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée le 23 mars 2022. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 26 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de son appel par M. A, le préfet de police l'a admis à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 25 juillet 2023. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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