Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2225001
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225001
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui faire connaître l'état d'avancement de sa demande d'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade déposée le 16 décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 16 décembre 2021 sur laquelle la préfecture de police n'a toujours pas statué malgré ses relances, qu'elle se trouve en situation irrégulière, ce qui l'empêche de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que la préfecture de police a prononcé le 19 juillet 2022 à l'encontre de la requérante, suite à sa demande de titre de séjour déposée le 16 décembre 2021, un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, lequel a été présenté à son domicile le 26 juillet 2022 avec dépôt d'un avis de passage pour être ensuite retourné à la préfecture de police avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'accompagnant d'enfant malade le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Cet arrêté lui a été régulièrement notifié à la dernière adresse connue de la préfecture de police le 26 juillet 2022, et a été retourné aux services de la préfecture de police avec la mention " pli avisé et non réclamé ", valant notification régulière. Par ailleurs, par un courrier du 24 octobre 2022 en réponse à une sollicitation du 30 septembre 2022, la préfecture de police a informé la requérante de l'état de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet police de lui faire connaître l'état d'avancement de sa demande d'admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade déposée le 16 décembre 2021 sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2023.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225001/9
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