Texte intégral
- N° RG 24/00037 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 06 mai 2024
Minute n° 24/792
N° RG 24/00037 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKWE
Le
CCC : dossier
FE :
Me François-Xavier LUCAS
Me Christophe MAHIEU
Me Paul JOUTY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] veuve [A]
[Adresse 8]
représentée par Maître François-xavier LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [A]
[Adresse 5]
non représenté
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
représenté par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
ayant pour conseil Me Paul JOUTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Me Paul JOUTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
- N° RG 24/00037 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDKWE
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE
[F] [A] était président de la SASU OTDE (RCS EVRY n° 329414130) dont le siège social était [Adresse 4]. Le capital de cette société est de 80430 € divisé en 1252 actions de 64,24 €.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, [F] [A] a cédé 876 actions de la SAS OTDE à M. [I] [H] au prix de 125942,50 €, soit 143,76 € par action, 20942,50 € payable au jour de la cession, le solde de 105000 € payable à tempérament à raison de 5600 € par mois de novembre 2021 à mai 2023.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, [F] [A] a également cédé 376 actions à Mme [R] [H] au prix de 54057,50 €, 9057,50 € payable au jour de la cession, le solde de 45000 € payable à tempérament par mensualités de 1400 € de novembre 2021 à mai 2023.
Ces cessions ont été approuvées par procès-verbal de l’associé unique de la SASU du 30 septembre 2021, [F] [A] démissionnant de ses fonctions de président et M. [I] [H] étant désigné en tant que nouveau président de la société.
Marié à Mme [L] [T] sous le régime de la séparation de bien, [F] [A] est décédé le 19 novembre 2021 à [Localité 7], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et deux enfants nés de deux unions précédentes, MM. [K] et [C] [A].
M. [I] [H] a cessé tout paiement à compter d’avril 2022, nonobstant mise en demeure du 28 juin 2022 de payer un solde de 71400 €.
Mme [R] [H] a cessé tout paiement à compter d’avril 2022, nonobstant mise en demeure du 28 juin 2022 de payer un solde de 30600 €.
Par actes de commissaire de justice des 13 décembre 2023, 28 décembre 2023 et 27 décembre 2023, Mme [L] [T] veuve [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de MEAUX M. [K] [A], Mme [R] [H], M. [I] [H] et M. [C] [A] aux fins de paiement.
Par ses assignations, Mme [L] [T] veuve [A] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1344-1 et 1231-1 du code civil, de :
- condamner M. [I] [H] à lui payer 77000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ;
- condamner Mme [R] [H] à lui payer 33000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ;
- condamner M. [I] [H] à lui payer 5000 € de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [R] [H] à lui payer 3500 € de dommages et intérêts ;
- condamner M. [I] [H] à lui payer 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] [H] à lui payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer opposable à MM. [C] et [K] [A] le jugement à intervenir ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner M. [I] [H] et Mme [R] [H] aux entiers dépens.
Mme [L] [T] veuve [A] expose notamment que :
- elle bénéficie d’une donation par acte notarié du 18 février 2008 de l’usufruit de l’universalité des biens ainsi que du quart en pleine propriété en application de l’article 757 du code civil ;
- un acte de notoriété a été établi par Me [D], notaire ;
- M. [I] [H] est redevable à ce jour d’un solde de 77000 € ;
- Mme [R] [H] est redevable à ce jour d’un solde de 33000 € ;
- L’attitude des époux [H] s’analyse en une spoliation, ils ont profité de son désarroi suite au décès de son mari, leur mauvaise foi méritant d’être sanctionnée par des dommages et intérêts.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 30 avril 2024, M. [C] [A] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1344-1 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 699 du code civil,
➢ CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [C] [A], Monsieur [K] [A] et à Madame [L] [T] veuve [A], la somme de 77.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2022.
➢ CONDAMNER Madame [R] [H] à payer à Monsieur [C] [A], Monsieur [K] [A] et à Madame [L] [T] veuve [A], la somme de 33.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2022.
➢ PRONONCER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [R] [H] à payer à Monsieur [C] [A], la somme de 8.500 € à titre de dommages et intérêts.
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [R] [H] à payer à Monsieur [C] [A], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
➢ JUGER que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire s’applique au jugement à intervenir.
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [R] [H] au entiers dépens qui sont recouverts par le ministère de Maître Christophe MAHIEU, avocat à la Cour d’Appel de Paris ».
M. [C] [A] expose notamment que :
- il est né de l’union de [F] [A] et [E] [Z] ;
- [K] est né de l’union qui a suivi de [F] [A] et [J] [S] ;
- par la suite, [F] [A] a épousé Mme [L] [T] sous le régime de la séparation de biens et aucun enfant n’est né de leur union ;
- la SAS OTDE avait pour activité le transport routier de marchandises et la vente de déchets et d’agrégats ;
- les deux actes de cession d’actions stipulaient une exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
- les époux [H] ont acquitté leurs mensualités jusqu’en mars 2022 inclus, puis ont cessé tout paiement ;
- Mme [L] [T] est seule détentrice des documents de feu [F] [A] ;
- les époux [H] n’ont jamais justifié la cessation de leurs paiements ;
- il est héritier réservataire, de même que son frère, de sorte que les condamnations doivent être prononcées au profit des trois héritiers ;
- « à ce jour, la succession n’a toujours pas été solutionnée » ;
- le comportement perdurant des époux [H] leur cause nécessairement un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
[K] [A] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par message RPVA du 20 juin 2024, auquel n’était pas joint de conclusions écrites, Me JOUTY, conseil des époux [H], demande la révocation de l’ordonnance de clôture, pour lui permettre de conclure pour ses clients.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que le tribunal n’est pas saisi de conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture, un simple message RPVA étant insuffisant pour saisir le tribunal.
Et il convient de rappeler à toutes fins utiles que l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation » (le tribunal met en exergue).
Sur la demande en paiement du solde de prix des actions
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 757 du code civil dispose :
« Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».
En l’espèce, par acte sous seing privé du 30 septembre 2021 produit par Mme [T], [F] [A] a cédé 876 actions de la SAS OTDE à M. [I] [H] au prix de 125942,50 €, soit 143,76 € par action, 20942,50 € payable au jour de la cession, le solde de 105000 € payable à tempérament à raison de 5600 € par mois de novembre 2021 à mai 2023.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021 produit par Mme [T], [F] [A] a également cédé 376 actions à Mme [R] [H] au prix de 54057,50 €, 9057,50 € payable au jour de la cession, le solde de 45000 € payable à tempérament par mensualités de 1400 € de novembre 2021 à mai 2023.
Les deux actes de cession d’actions stipulent à l’identique l’exigibilité anticipé de l’intégralité du prix en cas de défaut de paiement de l’une des échéances.
Par mise en demeure du 28 juin 2022 de Maître LUCAS, avocat de Mme [T] veuve [A], paiement a été réclamé à M. [I] [H] d’un montant de 71400 €, la mise en demeure rappelant que les paiements prévus par l’acte de cession précité ont cessé depuis le mois d’avril 2022, seuls les paiements de décembre 2021 à mars 2022 ayant eu lieu.
Par mise en demeure du 28 juin 2022 de Maître LUCAS, avocat de Mme [T] veuve [A], paiement a été réclamé à Mme [R] [H] d’un montant de 30600 €, la mise en demeure rappelant que les paiements prévus par l’acte de cession précité ont cessé depuis le mois d’avril 2022, seuls les paiements de décembre 2021 à mars 2022 ayant eu lieu.
Il s’ensuit que les époux [H] sont redevables du solde du prix de cession des actions à la succession de feu [F] [A].
Il résulte de la conjugaison de la donation du 18 février 2008 de l’usufruit de l’universalité du de cujus au conjoint survivant et de l’article 757 du code civil que Mme [T] ne peut cumuler et doit opter entre l’usufruit de l’universalité et le quart en pleine propriété.
Or, l’attestation notariée établie le 22 avril 2023 par l’office notarial [Y], notaire à [Localité 6] (22), ne mentionne pas l’option exercée par Mme [T].
Dès lors, il est impossible de déterminer les droits des trois héritiers sur les créances successorales précitées.
Toutefois, M. [C] [A] ne conteste pas que l’étude notariale précitée [Y] soit en charge de la succession.
Dès lors, les condamnations seront prononcées au bénéfice de l’indivision successorale et les paiements seront ordonnés au bénéfice de l’étude notariale précitée pour le compte de la succession, à charge pour l’étude notariale d’établir les droits des parties après option de Mme [T] et de répartir les fonds en conséquence.
Sur les intérêts légaux et les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce, Mme [T] et [C] [A] ne démontrent pas subir un préjudice distinct du seul retard de paiement que subit tout créancier impayé à l’échéance et que le législateur indemnise forfaitairement par l’application du taux d’intérêt légal.
Les demandes de dommages et intérêts de Mme [T] et M. [C] [A] à l’égard des époux [H] seront dès lors rejetées.
Mise en demeure a été adressée par Mme [T] aux époux [H] le 28 juin 2022, à M. [I] [H] pour un montant de 71400 € et à Mme [R] [H] pour un montant de 30600 €.
Par conséquent, les intérêts légaux courront à compter du 28 juin 2022 sur les montants précités et à compter de l’assignation valant mise en demeure pour le surplus.
L’anatocisme, de droit, demandé par M. [C] [A], sera ordonné.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, les époux [H] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, les époux [H] seront équitablement condamnés in solidum à payer 3000 € à l’indivision successorale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [H] à payer 77000 € à l’indivision successorale née du décès de [F] [A] le 19 novembre 2021 à [Localité 7], avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 sur 71400 € et à compter du 28 décembre 2023 pour le surplus, et capitalisation annuelle desdits intérêts ; DIT que le paiement sera effectué auprès de l’étude notariale [Y], notaire à [Localité 6], pour le compte de l’indivision successorale, à charge pour cette étude notariale de répartir les fonds entre les héritiers en fonction de leurs droits, après option de Mme [L] [T] entre l’usufruit du tout et le quart en pleine propriété ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer 33000 € à l’indivision successorale née du décès de [F] [A] le 19 novembre 2021 à [Localité 7], avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 sur 30600 € et à compter du 28 décembre 2023 pour le surplus, et capitalisation annuelle desdits intérêts ; DIT que le paiement sera effectué auprès de l’étude notariale [Y], notaire à [Localité 6], pour le compte de l’indivision successorale, à charge pour cette étude notariale de répartir les fonds entre les héritiers en fonction de leurs droits, après option de Mme [L] [T] entre l’usufruit du tout et le quart en pleine propriété ;
DEBOUTE Mme [L] [T] et M. [C] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre des époux [H] ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [H] et Mme [R] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [H] et Mme [R] [H] à payer 3000 € à l’indivision successorale née du décès de [F] [A] le 19 novembre 2021 à [Localité 7] ; DIT que le paiement sera effectué auprès de l’étude notariale [Y], notaire à [Localité 6], pour le compte de l’indivision successorale, à charge pour cette étude notariale de répartir les fonds entre les héritiers en fonction de leurs droits, après option de Mme [L] [T] entre l’usufruit du tout et le quart en pleine propriété ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT