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Tribunal Administratif de Rouen, 25 février 2025. 2500733

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500733

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher en date du 16 février 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () " 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 3. M. A a été placé au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 16 février 2025. Par arrêté du 19 février 2025, le préfet du Cher l'a assigné à résidence dans ce département. Dès lors et en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Cher et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Rouen, le 25 février 2025. Le président du tribunal, Signé : J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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