Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01001 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZU
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2025, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [B] se disant se nommer [D] [Y]
né le 01 mars 1998, de nationalité algérienne, se disant être né le 20 février 1995 en Tunisie
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, substitué par Me Hannah Fournier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne, substituant le cabinet Mathieu et associés,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 février 2025 du magistrat du siègedu tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 21 février 2025 soit jusqu'au 23 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2025, à 07h26, par M. [E] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen unique de l'appel tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Les autorités consulaires ont été saisies avant même le début de la rétention. Les autorités consulaires de l'Algérie n'ont pas reconnu l'intéressé à ce jour, celui-ci se déclare tunisien et les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu antérieurement.
Il est indiqué à titre d'information qu'une audition consulaire est prévue le 05 mars 2025, toutefois, il n'appartient pas à l'administraton française de rapporter la preuve de la réalité ou de la probabilité de cette audition, dès lors qu'elle ne maîtrise en rien le calendrier de propositions des autorités diplomatiques.
En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des actes dont l'absence d'utilité est avérée.
Il s'en déduit qu'aucune pièce justificative n'est manquante et qu'il y a lieu, en l'absence de tout autre moyen, de relever que l'administration peut se fonder sur l'article 742-4 du code précité pour solliciter une deuxième prolongation de rétention.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, à défaut d'autres moyens présentés en appel et par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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