Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47A4
AS M N° : 12
Assignation du :
31 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FRANÇAISE DE TENNIS DES SENIORS PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #J0098
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 31 mai 2024, l’Association française de tennis des seniors plus (ci-après l’AFTS), a assigné M. [M] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin de voir, sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
juger son action recevable;juger que M. [M] est tenu à une obligation de restitution des archives comptables et des biens lui appartenant ;juger que M. [M] lui cause un trouble manifestement illicite en détenant indûment les archives comptables et les biens lui appartenant ;condamner M. [M] à lui restituer : les éditions annuelles (balance, grand livre, journaux) des années 2018 à 2022 ;les factures et notes de frais des années 2018 à 2022 ;le brouillard de caisse ;les identifiants de connexion lui permettant d’accéder à son compte utilisateur Zoom ;son terminal de paiement SumUp ;ses imprimantes et son rétroprojecteur ;assortir la condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard qui courra à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;En tout état de cause,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [M] aux entiers dépens.
A l’audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, cité à étude, ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par la demanderesse que M. [M] a été élu membre du bureau de l’association en qualité de trésorier général le 2 mai 2018 et qu’il a présenté sa démission par lettre du 11 décembre 2023 avec prise d’effet au 15 décembre 2023.
Après plusieurs relances, celui-ci a remis à l’association, le 19 mars 2024, les éditions annuelles (balance, grand livre, journaux) pour l’année 2022/2023, les factures et notes de frais pour l’année 2022/2023, les chéquiers et carnets de remise en sa possession ainsi que des identifiants de connexion permettant d’accéder à son compte utilisateur Zoom (pièce n° 14). Il s’est en outre engagé à transmettre le terminal de paiement SumUp et un rétroprojecteur, précisant avoir remis l’imprimante et ne pas faire de brouillard de caisse.
Il ressort toutefois de la lettre de mise en demeure de l’association du 28 mars 2024 que les identifiants de connexion communiqués ne lui permettent pas d’accéder à son compte utilisateur Zoom, qu’en dépit de son engagement, M. [M] ne lui a pas transmis le terminal de paiement SumUp et le rétroprojecteur, qu’il est resté en possession de certaines imprimantes acquises pendant le cours de son mandat et qu’il n’a remis aucune des archives relatives aux exercices 2018 à 2022.
La rétention de ces documents et biens par M. [M] constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété de l’association, le défendeur n’étant pas propriétaire de la documentation comptable et des biens mobiliers qui lui ont été confiés provisoirement pour l’exercice de ses fonctions de trésorier.
De plus, sa carence compromet le fonctionnement normal de l’association en l’empêchant de tenir sa comptabilité et d’assurer le suivi et le contrôle de sa gestion financière.
M. [M] sera par suite condamné à remettre à l’association l’ensemble des documents et biens dont la restitution est sollicitée, à l’exception du brouillard de caisse dont l’existence est contestée et non établie, soit :
• les éditions annuelles (balance, grand livre, journaux) des années 2018 à 2022 ;
• les factures et notes de frais des années 2018 à 2022 ;
• les identifiants de connexion lui permettant d’accéder à son compte utilisateur Zoom ;
• le terminal de paiement SumUp ;
• les imprimantes et le rétroprojecteur.
Afin de vaincre la résistance de M. [M], qui n’a pas répondu aux dernières mises en demeure, cette injonction sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
Le défendeur, partie perdante, sera tenu aux dépens et condamné au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser l’association des frais qu’il l’a contrainte à exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons M. [M] à restituer à l’Association française de tennis des seniors plus, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois :
les éditions annuelles (balance, grand livre, journaux) des années 2018 à 2022 ;les factures et notes de frais des années 2018 à 2022 ;les identifiants de connexion lui permettant d’accéder à son compte utilisateur Zoom ;son terminal de paiement SumUp ;ses imprimantes et son rétroprojecteur ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise de brouillard de caisse ;
Condamnons M. [M] aux entiers dépens ;
Le condamnons à payer à l’Association française de tennis des seniors plus la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
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