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Cour de cassation, 16 mars 1993. 91-12.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.735

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la société anonyme Otelo, dont le siège social est anciennement à Metz (Moselle), ... et actuellement ..., 28) la société anonyme Infogrames, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 18) de la région de Lorraine, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège, à Metz (Moselle), Hôtel de région, placeabriel Hocquard, 28) de la ville de Metz, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, place d'Armes à Metz (Moselle), 38) de l'Institut messin du développement économique (IMDEC), dont le siège social est à Metz (Moselle), ..., 48) du Centre d'étude des systèmes de communication (CESCOM), société anonyme dont le siège social est à Metz (Moselle), 1, place Saint-Clément, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de la société Otelo et de la société Infogrames, de Me Copper-Royer, avocat de la région de Lorraine, de la ville de Metz, de l'IMDEC et du CESCOM, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 mai 1992, Me Vincent, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Otelo et Infogrames, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 13 décembre 1990, au profit de la région de Lorraine, de la ville de Metz, de l'IMDEC et du CESCOM, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 17 avril 1992 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés Otelo et Infogrames de leur DESISTEMENT ; ! Condamne les sociétés Otelo et Infogrames, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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