Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02214 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ES5D
Jugement du 26 Août 2019
Tribunal de première instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 18/00143
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
L'EURL [S] JÉRÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 160177
INTIMEE :
Madame [I] [Z]
née le 21 Juin 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 16120
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 5 juillet 2014, Mme [I] [Z] et son époux ont confié à l'EURL [S] Jérôme, la pose de carrelage dans la quasi-totalité des pièces du rez-de-chaussée de leur maison située [Adresse 2] (53).
Le 21 juillet 2015, le couple a acquis directement le carrelage auprès de la société Gédimat Socramat, pour un montant total de 5 826 euros.
Le 8 novembre 2015, l'EURL [S] Jérôme a émis une facture d'un montant de 2 913,08 euros, intégralement réglée par le maître de l'ouvrage, le 9 novembre 2015.
Dans le cadre d'un jugement de divorce par consentement mutuel en date du 12 janvier 2016, Mme [Z] est devenue seule propriétaire de cette maison d'habitation.
Mme [Z] s'étant plainte de désordres et nuisances sonores, une expertise amiable a été organisée, le 26 janvier 2016, à l'initiative de son assureur, en présence de l'EURL [S] Jérôme et a donné lieu à un rapport déposé le 14 mars 2016. Celui-ci concluait à un défaut de mise en 'uvre de la part du carreleur.
Suivant ordonnance rendue le 16 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Laval, statuant en référé, saisi par Mme [Z], a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [H] à cet effet.
Suivant ordonnance de référé rendue le 26 avril 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Gédimat Socramat.
L'expert a déposé son rapport définitif le 8 octobre 2017.
Suivant acte en date du 27 février 2018, Mme [I] [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Laval, l'EURL [S] Jérôme aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 16 295,34 euros au titre du coût des travaux de reprise du carrelage ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 26 août 2019, le tribunal a :
- rejeté l'exception de prescription soulevée par l'EURL [S] Jérôme,
- déclaré l'EURL [S] Jérôme responsable des désordres résultant de la pose inadéquate des carrelages de la maison de Mme [I] [Z],
- condamné l'EURL [S] Jérôme à payer à Mme [I] [Z] la somme de 16 295,34 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel,
- condamné l'EURL [S] Jérôme à payer à Mme [I] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné l'EURL [S] Jérôme à payer à Mme [I] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL [S] Jérôme aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé.
Le tribunal a, pour rejeter l'exception de prescription opposée par l'EURL [S] Jérôme, considéré que la garantie de parfait achèvement n'était pas applicable puisqu'il n'y avait pas eu de réception expresse ni davantage de réception tacite par Mme [Z]. Il a ainsi retenu que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement intégral de la facture ne caractérisaient pas une volonté non équivoque de réception de la part du maître d'ouvrage dans la mesure où celui-ci avait immédiatement signalé des désordres et très rapidement saisi son assureur. Sur le fond, le tribunal a jugé que l'EURL [S] Jérôme engageait sa responsabilité contractuelle au regard des désordres constatés par l'expert judiciaire et qui lui étaient imputables du fait de manquements dans l'exécution des travaux. Il a indemnisé la demanderesse au titre du coût des travaux de reprise, relevant que ceux-ci portaient nécessairement sur la fourniture d'un nouveau carrelage et au titre d'un préjudice de jouissance du fait de la privation de pièces de vie pendant la durée des travaux et ce, au regard particulièrement de sa profession d'assistante familiale à domicile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2019, l'EURL [S] Jérôme a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Suivant conclusions signifiées le 18 février 2020, Mme [Z] a formé appel incident sur le montant des dommages et intérêts qui lui étaient accordés en réparation du préjudice de jouissance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 16 février 2022 pour l'EURL [S] Jérôme
- en date du 18 mai 2022 pour Mme [Z]
qui peuvent se résumer comme suit.
L'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1792-6 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laval le 26 août 2019 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les demandes formées par Mme [Z] sont prescrites,
- dire et juger que le rapport d'expertise, les notes techniques et les ré rapports de l'expert (sic) comportent de nombreuses contradictions et doit être écarté des débats (sic),
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, minorer dans les plus larges proportions, les demandes financières formées par Mme [Z] au titre de la réfection du carrelage,
- la débouter de son préjudice de jouissance et de toutes ses autres demandes,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle fait valoir que les désordres dont se plaint l'intimée relèvent de la garantie de parfait achèvement. Or, elle relève que celle-ci ne peut être invoquée par l'intimée qui est prescrite en son action. A cet égard, l'appelante souligne que les travaux se sont achevés en août 2015, date à laquelle peut être fixée la réception tacite et ce, même si des réserves étaient émises par le maître de l'ouvrage, lequel avait réglé l'intégralité du marché. En tout état de cause, l'appelante considère que l'expert judiciaire a procédé par affirmations contradictoires dans son pré-rapport et son rapport définitif, tout en s'appuyant sur des constats erronés. Elle ajoute que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'adéquation entre les quantités de colle et la surface traitée ni positionné clairement sur le point de savoir si les désordres rendaient impropre l'ouvrage à sa destination. Elle fait encore grief à l'expert, malgré l'appel à la cause du fournisseur du carrelage, de ne pas avoir examiné la particularité de celui-ci. L'appelante estime, compte tenu de ces éléments d'expertise judiciaire qui doivent être écartés, que l'intimé ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle de sa part. A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir, s'agissant du coût de reprise des désordres, que celui-ci ne peut excéder le préjudice subi, rappelant à cet égard le prix de sa prestation. Aussi, elle considère que le devis retenu par l'expert judiciaire est manifestement excessif au regard du chantier initial. Elle souligne que l'expert a chiffré une réfection totale alors que le léger désaffleurement ne concerne que deux endroits et qu'il s'agit uniquement d'un problème esthétique. S'agissant du préjudice de jouissance, l'appelante souligne que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une dégradation de la situation depuis la réalisation de l'expertise judiciaire et que la somme réclamée est particulièrement élevée au regard de la nature des désordres invoqués. Elle ajoute que l'intimée, qui ne justifie pas de l'actualité de son activité professionnelle, peut en tout état de cause faire réaliser les travaux de reprise pendant une période de congé.
Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 16 août 2019 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de prescription soulevée par l'EURL [S] Jérôme,
- déclaré l'EURL [S] Jérôme responsable des dommages résultant de la pose inadéquate des carrelages de sa maison,
- condamné l'EURL [S] Jérôme à lui payer la somme de 16 295,34 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel,
- condamné l'EURL [S] Jérôme à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL [S] Jérôme aux dépens qui comprendront ceux de l'instance de référé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL [S] Jérôme à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- débouter l'EURL [S] Jérôme de toutes ses contestations, fins et conclusions,
- en conséquence, condamner l'EURL [S] Jérôme à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- condamner l'EURL [S] Jérôme à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel,
- condamner l'EURL [S] Jérôme aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose qu'aucune réception expresse ni tacite n'est intervenue entre les parties et ce, même si elle a réglé la totalité des travaux. Elle fait valoir qu'elle n'a cessé de se plaindre de la réalisation défectueuse des travaux auprès de l'entreprise et de sa protection juridique, ce qui a donné lieu à des démarches directes entre son assureur et le gérant de la société appelante. Elle souligne que celle-ci admet d'ailleurs l'existence des réserves qu'elle a pu émettre relativement à la qualité des travaux exécutés. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de vivre chez elle, malgré les malfaçons du carrelage dans la mesure où la maison était son domicile mais également le lieu d'exercice de son activité professionnelle. Elle soutient encore que la garantie de parfait achèvement ne saurait s'appliquer au cas d'espèce puisqu'elle ne vise pas l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices mais vise à une reprise des travaux dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage. Or, l'intimée rappelle qu'il n'a pas été question pour elle de solliciter la société appelante pour une reprise des travaux en vue d'une mise en conformité avec la prestation contractuellement prévue. Enfin, elle souligne que l'expiration de la garantie de parfait achèvement ne la prive pas du droit d'agir sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun. S'agissant des critiques formulées par l'appelante contre le rapport d'expertise judiciaire, l'intimée les considère comme infondées puisque l'expert, dans chacun des documents établis par ses soins, a caractérisé de manière circonstanciée, des défauts dans la réalisation des travaux. S'agissant de ses demandes indemnitaires, elle rappelle que les fautes commises par l'appelante dans la pose du carrelage contraignent à une reprise totale du chantier, ce qui implique de mettre à sa charge le coût du nouveau carrelage. Sur son préjudice de jouissance, l'intimée explique qu'elle ne peut pas profiter de sa maison dans des conditions normales, étant gênée par des défauts de collage, de planéité et par des bris de carreaux ainsi que par des nuisances sonores. Elle précise que si elle est à la retraite depuis le 1er octobre 2020, elle a été famille d'accueil jusqu'à cette date et qu'en tout état de cause elle devra supporter de nouveaux désagréments lors de la réalisation des travaux. Enfin, elle signale que n'ayant pas pu effectuer les travaux à ses frais avancés, la situation se dégrade avec une aggravation de certaines fissures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023 conformément à l'avis de clôture et de fixation délivré aux parties par le greffe le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
I- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité
Selon l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite qui se caractérise par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Elle est présumée lorsqu'il prend possession de l'ouvrage et qu'il paie la totalité ou la quasi-totalité du prix.
En l'espèce, les parties s'accordent à dire que les travaux de pose de carrelage ont débuté au mois d'août 2015.
S'agissant de la fin des travaux, l'appelante la situe au jour de la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, à savoir au 31 août 2015. Il résulte toutefois des rapports des expertises amiable et judiciaire que le chantier s'est achevé en octobre 2015 après que l'entreprise soit réintervenue pour procéder à un réencollage d'une zone de carrelage.
C'est dans ces circonstances que la facture des travaux a été émise le 8 novembre 2015 par l'EURL [S] Jérôme.
Il est établi qu'aucun écrit n'a été signé par le maître de l'ouvrage, pour déclarer qu'elle acceptait l'ouvrage, avec ou sans réserves.
D'une part, la circonstance que l'intimée ait pris possession de l'ouvrage ne permet pas de démontrer une quelconque volonté de recevoir celui-ci dans la mesure où elle occupait déjà les lieux avant la réalisation des travaux litigieux.
D'autre part, s'il n'est pas discuté que l'intimée se soit acquittée du solde des travaux le 9 novembre 2015, cet élément qui peut emporter présomption de réception surtout lorsqu'il s'accompagne d'une prise de possession de l'ouvrage, s'avère inopérant et la présomption peut être renversée dès lors que le maître de l'ouvrage rapporte la preuve de sa volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage.
A cet égard, la cour observe, tout comme les premiers juges, que Mme [Z] et son époux se sont plaints de désordres à la fois en cours de chantier mais également après l'achèvement des travaux, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'entreprise qui évoque une prise de possession réalisée, avec réserves, le 31 août 2015.
Il résulte en effet tant du rapport d'expertise amiable du 14 mars 2016 que des comptes-rendus des deux réunions d'expertise judiciaire en date des 17 janvier 2017 et 21 juin 2017 que Mme [Z] a, dès le début de l'exécution des travaux, alerté M. [S], gérant de l'entreprise, s'agissant d'anomalies affectant le carrelage : défaut de pose et d'encollage ainsi qu'un désaffleurement. Une zone de carrelage a d'ailleurs été reprise en septembre 2015 par l'entreprise dans les suites des réclamations du maître d'ouvrage. Il est encore précisément mentionné dans le compte rendu de la première réunion d'expertise qu'en cours de chantier (septembre 2015), une visite a eu lieu en présence des représentants de la société Socramat Gédimat et de Grespiana, respectivement fournisseur et fabricant du carrelage, ainsi que du gérant de l'EURL [S] Jérôme pour évoquer les désordres déplorés par le maître de l'ouvrage.
Il a encore été expliqué par Mme [Z] devant les deux experts, qu'elle a réglé la totalité des travaux, sans retenue de garantie, au seul motif que son assureur le lui imposait comme préalable pour initier l'expertise amiable.
Les expertises amiable et judiciaire ainsi que les réunions qui se sont tenues dans le cadre de ces opérations ont toutes été réalisées en présence de l'entreprise appelante qui n'a pas discuté la réalité des réclamations du maître d'ouvrage, tant en cours de chantier qu'à son achèvement.
Dès lors, en faisant part de son insatisfaction au carreleur sur la qualité des travaux et en saisissant, concomitamment au règlement du solde des travaux, son assureur protection juridique pour diligenter une expertise amiable, le maître de l'ouvrage a manifesté sa volonté de ne pas admettre en l'état les travaux réalisés.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a considéré que l'entreprise ne pouvait se prévaloir d'une réception tacite de l'ouvrage et partant de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement. Le tribunal a pu justement en déduire que la fin de non recevoir opposée par l'appelante et tirée de la prescription applicable pour cette garantie légale devait être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II - Sur la responsabilité contractuelle de l'EURL [S]
- sur la demande tendant à écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire
Aux termes de son rapport définitif, l'expert judiciaire a constaté :
- le décollage de certains carreaux qui présentent des défauts d'encollage
- des désaffleurements dus à une pose imparfaite de certains carreaux avec bris d'un angle de carreau
- la formation d'une fissure dans la pleine surface de certains carreaux.
Il impute ces malfaçons à une exécution défectueuse de la pose de carrelage (double encollage insatisfaisant, défaut de planéité). Il précise que les manquements et malfaçons relevés ne rendent pas, en l'état actuel, l'ouvrage impropre à sa destination. Toutefois, l'expert souligne que compte tenu, d'une part, de la dimension importante des carreaux (100 x 0,50 cm) et, d'autre part, des défauts d'encollage, il est très vraisemblable que dans le temps, ces phénomènes évoluent défavorablement. Il évalue à la somme de 16'295,34 euros TTC le montant des travaux qui seraient éventuellement nécessaires de réaliser si l'impropriété à destination se révélait effective. Enfin, l'expert judiciaire a conclu que la fourniture du carrelage par la société Socramat Gédimat, est conforme à la mise en 'uvre de ce matériau en sol avec double encollage.
Il importe de rappeler que les opérations d'expertise judiciaire se sont déroulées au contradictoire des parties.
L'expert judiciaire a organisé deux réunions, rédigé dans leurs suites, deux notes techniques numérotées 1 et 2, respectivement en date des 17 janvier 2017 et 21 juin 2017, un pré-rapport d'expertise le 28 août 2017 et un rapport définitif en date du 8 octobre 2017.
La note technique n°2 énonce que lors de la réunion du 21 juin 2017, ont été constatés de très nombreux désaffleurements du carrelage, des défauts de planéité (bombage de certains carreaux), un carreau cassé (en angle).
Aux termes de son dire n°1 du 13 juillet 2017, le conseil de l'appelante a discuté notamment ces constats s'agissant du défaut de planéité, observant qu'aucune mesure contradictoire n'avait été effectuée ni lors de la première réunion d'expertise ni lors de la seconde. En réponse à ce dire, l'expert judiciaire indique, le 27 juillet 2017, que lors de la réunion d'expertise contradictoire en date du 14 mars 2017, en présence de M. [S], assisté de l'expert mandaté par son assureur CIVIS, il a été acté des défauts de planéité tels que mis en évidence et mesurés lors de l'expertise amiable. Il poursuit en constatant que lors des réunions d'expertise judiciaire, et en particulier celle du 27 juin 2017, cette question a été abordée et aucune contestation n'a été formulée à ce sujet de sorte qu'il n'y a pas eu de mesures complémentaires.
Le rapport d'expertise amiable du 14 mars 2016, réalisée en présence de l'EURL [S] Jérôme et de l'expert de son assureur, mentionne notamment le constat d'un défaut de planéité : 'A la règle, le défaut de planéité est vérifié'.
Dès lors, il n'est pas justifié de remettre en cause les constatations de l'expert judiciaire relativement à ces défauts de planéité.
S'agissant des désaffleurements qui sont décrits comme nombreux par l'expert judiciaire et qui se situeraient à deux seuls endroits sur une surface totale de 64 m² selon l'appelante, cette dernière ne produit aucune pièce technique au soutien de son affirmation. Au demeurant, si elle a pu, au cours des opérations d'expertise judiciaire, critiquer certains constats opérés par l'expert, elle n'a pas manifesté son désaccord relativement aux désaffleurements des carreaux du carrelage.
De même, aux termes de sa note technique n°2, l'expert judiciaire a, au titre de pré-conclusions, indiqué 'si les désordres constatés sont relativement mineurs et sont dus à notre avis à un encollage déficient, ils ne peuvent qu'évoluer dans le temps allant même jusqu'à la fissuration du carrelage.' En réponse au dire n°1 du conseil de l'appelante, l'expert précisait qu'au jour de l'expertise, il n'avait constaté que des manquements à la réalisation des ouvrages (formation de fissures en pleine surface, joints trop épais avec surplus de matière - planéité), cette situation avait toutes les raisons d'évoluer et des fissures naissantes étaient susceptibles dans le temps de devenir désaffleurantes pouvant rendre ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.
Dans son pré-rapport et rapport définitif, l'expert insistait également sur le caractère évolutif de ces fissures, en l'état non désaffleurantes et ne rendant dès lors pas pour le moment l'ouvrage impropre à sa destination.
Il s'ensuit que contrairement à ce qui est avancé par l'appelante, l'expert ne s'est pas contredit et s'est expliqué de manière explicite sur les raisons qui le conduisaient à ne pas retenir en l'état d'impropriété de l'ouvrage à sa destination.
Enfin, c'est vainement que l'appelante reproche à l'expert de s'être fondé, pour son analyse, sur un carreau de carrelage décollé en octobre 2015 par le maître de l'ouvrage et qui n'avait pas de colle sur une partie. En effet, l'expert n'a pas établi ses conclusions à partir de ce seul constat, évoquant la dépose de plusieurs carreaux et des sondages 'à la bille' pour en déduire un défaut d'encollage.
Par ailleurs, si l'appelante fait grief à l'expert de ne pas avoir appréhendé une possible défectuosité du matériau du fait de la particularité du carrelage posé, de faible épaisseur mais aux dimensions importantes, il s'avère que le fournisseur du carrelage, appelé aux opérations d'expertise pour déterminer les responsabilités dans la survenance des désordres, a été mis hors de cause. L'expert judiciaire a en effet clairement indiqué que les matériaux fournis par la société Socramat, à savoir le carrelage à Mme [Z], la colle à l'EURL [S] Jérôme, étaient conformes à l'usage pour lesquels ils étaient destinés, en l'occurrence une pose en sol.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'écarter le rapport d'expertise judiciaire du 8 octobre 2017 ni de le priver de force probante en ce que d'une part il est complet dans son analyse et d'autre part ne comporte pas de contradictions entre ses constatations et ses conclusions.
L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande formée devant la cour tendant à écarter des débats ledit rapport d'expertise.
- sur le bien fondé de l'action en responsabilité contractuelle
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des constatations précitées de l'expert judiciaire que les désordres affectant le carrelage sont imputables à l'entreprise appelante qui n'a pas réalisé la pose du carrelage dans les règles de l'art, manquant ainsi à ses obligations.
L'expert souligne la double faute commise par l'entreprise : pose inadéquate du revêtement, en particulier s'agissant de l'encollage et défaut de planéité formant des désaffleurements au niveau des joints.
La contestation élevée par l'appelante s'agissant de la défectuosité alléguée du carrelage ne repose sur aucun élément technique et apparaît dès lors infondée, au regard des indications données par l'expert judiciaire s'agissant du matériau.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise appelante de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III- Sur les demandes indemnitaires
- sur le coût de reprise des travaux
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise (fourniture et pose de carrelage) à la somme totale de 16'295,34 euros TTC en retenant les deux estimations réalisées par la société Alliance BTP les 23 février 2016 et 26 juin 2017, soit la première s'élevant à 7 741 euros HT (sans fourniture de carrelage) et la seconde s'élevant à 7 420,50 euros HT (portant sur la fourniture de carrelage au prix de 97 euros/m²).
Au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'entreprise appelante a produit pour sa part un devis établi par ses soins s'élevant à la somme totale de 10'416,18 euros. Devant la cour, elle produit un devis établi le 5 novembre 2019 par une entreprise concurrente qui chiffre le coût total des travaux (démolition de l'ancien carrelage, fourniture et pose du nouveau carrelage) à la somme de 13'037 euros, indiquant que celle-ci est bien inférieure au devis retenu par l'expert qui aurait à tort retenu une réfection totale alors que le léger désaffleurement ne concerne que deux endroits et qu'il s'agit uniquement d'un problème esthétique.
A l'examen des différents devis, la cour observe que l'appelante a produit deux devis qui prévoient un démontage de l'ancien carrelage sur 64,50 m² alors que cette surface est évaluée à 69,51 m² par la société Alliance BTP. La surface concernée par la pose du nouveau carrelage est en revanche identique pour l'ensemble des devis, pour être de 70 m². Par ailleurs, le dernier devis versé par l'appelante ne prévoit pas le coût de l'installation du chantier ni du nettoyage.
Compte tenu du droit de l'intimée à obtenir la réparation intégrale des désordres et donc à bénéficier d'un sol présentant les mêmes qualités que celui qu'elle avait choisi à l'origine, il y a lieu de retenir l'estimation de l'expert judiciaire qui ne se trouve pas utilement remise en cause par l'appelante.
Aussi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'entreprise appelante à payer à l'intimée la somme de 16'295,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
- sur le préjudice de jouissance
L'appelante sollicite devant la cour une indemnisation à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle précise que, depuis le 1er octobre 2020, elle est à la retraite et n'exerce donc plus son activité professionnelle. Elle précise néanmoins que le trouble de jouissance sera réel lors de la réalisation des travaux et qu'elle sera contrainte d'exposer des frais de garde-meubles. Elle produit à cet égard un devis de la société Poisson en date du 18 janvier 2017, pour un montant de 1 602,59 euros, pour le déménagement et la réaménagement de son mobilier. Elle ajoute que dans la mesure où les travaux n'ont pas pu être effectués, ne pouvant faire l'avance de ces frais, la situation se dégrade depuis plusieurs années, notamment avec l'aggravation de certaines fissures.
Il convient de rappeler que les désordres à réparer concernent une surface conséquente, soit la totalité des pièces du rez-de-chaussée de la maison d'habitation de l'intimée : la cuisine, la salle de bains, le salon, la salle à manger, l'entrée et les WC. Il s'agit ainsi en majorité de pièces de vie et il n'est pas soutenu qu'il existe une autre salle de bains et des WC dans la maison.
L'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas sérieusement contestable puisque depuis à tout le moins le mois d'octobre 2015, l'intimée vit dans l'inconfort d'une habitation dans laquelle elle est confrontée à des désordres de l'ensemble du sol du rez de chaussée. Si elle n'exerce plus son activité de famille d'accueil depuis le 1er octobre 2020, il n'en demeure pas moins qu'elle a dû pendant plusieurs années, exercer son emploi en ayant nécessairement une vigilance accrue s'agissant des risques de chutes des enfants accueillis du fait des désaffleurements du carrelage.
En outre, l'intimée va devoir supporter des travaux de reprise, source d'aggravation de son inconfort puisqu'elle devra déplacer son mobilier, le stocker dans un garde-meubles et adapter son mode de vie en fonction de l'avancement des travaux. Si ceux-ci n'ont pas été évalués en termes de durée par l'expert judiciaire, il est certain que plusieurs jours seront nécessaires pour procéder à la réfection complète d'une surface de 70 m².
Compte tenu de l'ancienneté des troubles et de la nature des désagréments en cause, le préjudice de jouissance doit être réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros que l'appelante sera condamnée à lui payer. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'entreprise appelante qui succombe dans cette instance devra supporter les dépens d'appel et sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par l'intimée et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 26 août 2019 sauf en ses dispositions relatives au montant alloué à Mme [Z] en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE l'EURL [S] Jérôme de sa demande tendant à écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire,
CONDAMNE l'EURL [S] Jérôme à payer à Mme [I] [Z] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE l'EURL [S] Jérôme à payer à Mme [I] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE l'EURL [S] Jérôme de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'EURL [S] Jérôme aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS