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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-15.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.123

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice B., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Christine J. épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B., de Me Ryziger, avocat de Mme B. née J., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-J. aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de celui-ci alors que les termes de l'attestation de M. P. étant sans ambiguïté sur l'intention de la femme de partir avec un tiers et ce témoignage ne coïncidant pas avec la date de départ du domicile conjugal de l'épouse, ce ne serait qu'au prix d'une dénaturation des preuves produites que la cour d'appel a pu juger que M. B. n'établissait pas une violation grave des obligations du mariage par Mme J. ; Mais attendu qu'après avoir relevé, hors de toute dénaturation, que selon l'attestation de M. P., la femme avait déclaré en sa présence et celle du mari, son intention de quitter le domicile conjugal et de partir avec un homme, la cour d'appel retient qu'aucune indication sur les relations de Mme J. avec cet homme n'était fournie et qu'aucune relation injurieuse n'était établie ; Qu'en estimant que les seuls faits établis à la charge de Mme J. ne rendaient pas intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la prestation compensatoire due par le mari, alors que, d'une part, en retenant, en 1989, dans les ressources du mari des revenus salariaux perçus en 1986 en qualité de co-gérant d'un fonds de commerce qu'il avait perdus à la suite de la vente, en 1987, de ce fonds, la cour d'appel aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil et alors que, d'autre part, en ne tenant pas compte de la charge, résultant pour le mari, du remboursement d'un prêt contracté pour l'acquisition par sa femme d'un immeuble, justifié par les pièces versées aux débats, la cour d'appel aurait violé les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et 271 du Code civil ; Mais attendu que M. B. ayant soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il était propriétaire d'un fonds de commerce et que son salaire constituait le principal de ses revenus, il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du second degré ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que M. B. ne produisait pour établir sa situation que des documents fragmentaires, a souverainement apprécié ses ressources, au vu des pièces ainsi versées aux débats, à la date de sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération des charges que M. B. n'invoquait pas dans ses écritures, celui-ci ne tirant ainsi lui-même aucune déduction juridique de pièces prétendument versées aux débats ; que le moyen, pris en sa dernière branche, est, mélangé de droit et de fait ; D'où il suit que le moyen pour partie mal fondé est pour le surplus irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz