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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-11.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.401

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Alain Y... et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lebrun, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Lebrun, en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 1994) d'avoir confirmé le jugement ouvrant son redressement judiciaire personnel et prononçant à son encontre la sanction de la faillite personnelle pour une durée de vingt ans, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'exposé des moyens soulevés par les parties; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui a omis de relater un des moyens soulevés par l'une des parties, serait-il opposé en défense; qu'en l'espèce, ne ressort pas des énonciations de l'arrêt le moyen, pourtant essentiel, invoqué par les conclusions d'appel de la partie intimée, selon lequel les mesures d'assainissement entreprises par le dirigeant de la société en difficulté rendaient possible le redressement de celle-ci, ce qui justifiait la poursuite de son exploitation; que, par l'omission de ces mentions d'un caractère substantiel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens doit être faite, il suffit qu'elle résulte, même succinctement des énonciations de la décision; que satisfait à cette exigence l'arrêt qui répond, comme en l'espèce, aux conclusions des parties; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour prononcer les sanctions à l'égard du dirigeant de la société considérée sur le fondement des dispositions insérées au 4° de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ce dirigeant avait poursuivi de manière abusive une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel ; que, se fondant sur ces seules énonciations, sans relever que cette prolongation d'activité ne pouvait que conduire à la cessation des paiements de la personne morale en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, pour retenir la poursuite, dans l'intérêt personnel de son dirigeant, de l'exploitation de la société concernée, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci avait bénéficié d'une rémunération revalorisée jusqu'au dépôt de bilan de l'entreprise; que n'ayant constaté ni que ce salaire était véritablement élevé, ni que son augmentation était concomitante ou postérieure à l'apparition d'importantes difficultés pour l'entreprise nécessairement connues du dirigeant de cette dernière, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le profit personnel qui aurait incité le dirigeant de la société à décider le maintien de l'activité, privant, par là même et à nouveau, sa décision de base légale au regard des dispositions figurant au 4° de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que pour prononcer ces mêmes sanctions à l'égard du dirigeant de la société en cause, également sur le fondement des dispositions figurant au 6° de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a décidé que le seul encaissement d'un chèque destiné à l'entreprise sur le compte personnel de son dirigeant était constitutif d'un détournement d'actif; que, se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions susmentionnées dès lors que les prélèvements, quel qu'en soit le mode, effectués par le dirigeant sur la trésorerie de l'entreprise ne recouvrent un acte positif de disposition sur un élément du patrimoine social, qui seul opère un détournement d'actifs, que sous réserve de n'être pas justifiés par le paiement d'une dette échue ou de n'être pas suivis du reversement sur les comptes de la société des fonds retirés; et alors, enfin, que les déclarations d'une partie en sa faveur ne peuvent être retenues à titre de présomptions que si elles sont corroborées par un autre élément de preuve que cette partie, conformément à un principe général, ne peut s'être constitué à elle-même notamment par ses propres écrits; qu'en l'espèce, pour établir l'absence de remboursement des retraits opérés par le dirigeant de la société sur le compte de cette dernière du fait de l'encaissement à son profit d'un chèque destiné à cette même société, circonstance sans laquelle la qualification de détournement d'actif n'était pas justifiée, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce fait, dont le liquidateur en demande se prévalait, ressortait des termes de la sommation adressée auparavant par cette même partie au dirigeant de la société; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant des dispositions insérées au 6° de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 que des dispositions de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité déficitaire s'était poursuivie bien que des pertes aient été enregistrées dès l'année 1989, que la société était, en septembre 1990, huit mois avant le "dépôt de bilan", dans l'impossibilité de payer la TVA, les charges de l'URSSAF et les fournisseurs et que, malgré cette situation, M. Y... avait attendu le mois de mai 1991 pour effectuer la déclaration de cessation des paiements, annonçant à cette date un passif de l'ordre de 3 400 000 francs et a relevé que M. Y... s'était octroyé une rémunération mensuelle de 15 000 francs rapidement portée à 40 000 francs et perçue jusqu'au "dépôt de bilan"; que, par ces seuls motifs faisant ressortir que la poursuite de l'exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et caractérisant l'intérêt personnel de M. Y... à cette poursuite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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