Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 05 Avril 2023
N° RG 22/01879 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESRD
S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de MONTBELIARD en date du 23 novembre 2022 [RG N° 22/00065]
Code affaire : 50C- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
[M] [Z], [T] [R] épouse [Z] C/ S.A.S. AUTOMOBILES JM
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [T] [R] épouse [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTS
ET :
S.A.S. AUTOMOBILES JM
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 420 464 950
Représentée par Me David PRENAT de la SELARL DAVID PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 05 avril 2023 a été mise en délibéré au 08 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par exploit du 24 janvier 2022, M. [M] [Z] et Mme [T] [R], épouse [Z], ont fait assigner la SAS Automobiles JM devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, au visa des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1, du code civil, aux fins de condamnation sous astreinte à leur livrer un véhicule Peugeot 2008 Allure Electrique, de
fixation du prix résiduel de vente à la somme de 14 243 euros, subsidiairement de résolution du contrat de mandat et de restitution de l'acompte de 2 197 euros, ainsi que d'indemnisation de leurs préjudices.
La société Automobiles JM a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir, en faisant valoir que les époux [Z] étaient dépourvus de qualité pour agir à son encontre, dès lors qu'ils n'avaient signé aucun contrat l'engageant à la livraison d'un véhicule.
Les époux [Z] se sont opposés à ce moyen d'irrecevabilité.
Par ordonnance du23 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- accueilli la fin de non recevoir formée par la SAS Automobiles JM ;
En conséquence,
- déclaré irrecevable l'action en justice formée par M. [M] [Z] et Mme [T] [R], épouse [Z], à l'encontre de la SAS Automobiles JM, faute de qualité à agir ;
- condamné in solidum M. [M] [Z] et Mme [T] [R], épouse [Z], à payer à la SAS Automobiles JM la somme de 750 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] [Z] et Mme [T] [R], épouse [Z], aux dépens du présent incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
- que le 4 septembre 2020, M. [K] [W] et Mme [Z] ont confié à la société Automobiles JM un mandat de recherche d'un véhicule de marque Peugeot nouveau SUV 2008 Allure Electrique 136 CH (100 KW), batterie 50 kW, peinture noire onyx, pour un montant de 34 189 euros, avec versement d'une somme de 500 euros ; qu'un contrat de livraison portant les noms de M. [W] et de Mme [Z] a été établi le 22 septembre 2020, mais n'a été signé que par M. [W], lequel a également versé un acompte de 1 697 euros ;
- que le mandat de recherche ne pouvait être confondu avec la commande effective du véhicule ; que le contrat de livraison ne pouvait engager que M. [W], qui en était le seul signataire et qui avait payé l'acompte ; que Mme [Z] n'était pas engagée par ce contrat, pas plus que son mari, serait-ce sur le fondement de l'article 220 du code civil ;
- qu'en l'absence de lien contractuel les unissant à la société Automobiles JM relativement à la livraison d'un véhicule, les époux [Z] étaient irrecevables à agir à son encontre.
Les époux [Z] ont relevé appel de cette ordonnance le 14 décembre 2022.
Par conclusions transmises le 20 janvier 2023, les appelants demandent à la cour :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et 1362 du code civil,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* accueilli la fin de non-recevoir formée par la SAS Automobiles JM ;
* déclaré irrecevable l'action en justice de M. et Mme [Z], faute de qualité à agir ;
* condamné in solidum M. [M] [Z] et Mme [R] épouse [Z] aux dépens du présent incident, outre les entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- de déclarer recevable l'action de M. et Mme [Z] à l'égard de la société Auto JM ;
- de renvoyer l'examen de l'affaire au fond à la juridiction compétente ;
- de condamner la société Auto JM à régler à M. et Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident soulevé en première instance, outre 1 500 euros au titre de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 15 février 2023, la société Automobiles JM demande à la cour :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- de dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [Z] à 1'encontre de l'ordonnance déférée ;
En conséquence,
- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions adverses ;
- de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
- de condamner M. et Mme [Z] à payer à la SAS Auto JM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il résulte des pièces versées aux débats que si M. [Z] n'apparaît mentionné dans aucune pièce contractuelle, et n'en a signé aucune, Mme [Z], dont le nom figure tant sur le contrat de mandat que sur le contrat de livraison, a quant à elle à tout le moins signé le mandat de recherche du 4 septembre 2020.
Il est expressément indiqué par ce document que 'le mandant donne mandat à la SA Auto JM, agissant en qualité de prestataire de services, pour rechercher, régler toutes sommes et acquérir en son nom le véhicule (...)'
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce contrat ne donne donc pas pour seule mission au mandataire de rechercher un véhicule, mais le charge également, une fois celui-ci trouvé, d'en faire l'acquisition au nom du mandant, ce dont il résulte nécessairement qu'une fois acquis pour le compte du mandant, le véhicule doit être livré à ce dernier.
Dès lors qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le véhicule recherché a été trouvé aux conditions convenues, il appartenait donc au mandataire, en vertu du mandat de recherche, de procéder à son acquisition au nom des mandants, au rang desquels figure Mme [Z], puis de le livrer à ces derniers.
Ainsi, il importe peu au regard des obligations contractées par la société Automobiles JM envers Mme [Z] que celle-ci n'ait pas apposé sa signature sur le contrat de livraison.
C'est en conséquence à tort que le premier juge a considéré que Mme [Z] était dépourvue de qualité à agir.
M. [Z] n'établissant quant à lui pas l'existence d'un lien contractuel avec la société Automobiles JM, et sa seule qualité de conjoint de Mme [Z] ne pouvant faire présumer que le bien litigieux constituerait un bien commun, faute de justification du régime matrimonial applicable, alors qu'il ressort de l'acte de mariage produit par les appelants qu'ils ont établi un contrat de mariage, dont la teneur n'est à aucun moment précisée.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [Z] irrecevable en son action, et confirmée s'agissant du défaut de qualité pour agir de M. [Z].
Elle sera également infirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Automobiles JM sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'elle a déclaré M. [M] [Z] irrecevable en son action ;
Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare Mme [T] [R], épouse [Z], recevable en son action à l'encontre de la SAS Automobiles JM ;
Condamne la SAS Automobiles JM aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Automobiles JM à payer à Mme [T] [R], épouse [Z], la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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