Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-04.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.216
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Jeanine Y..., demeurant tous deux ... (Essonne),
3 / la Financière européenne de recouvrement, dont le siège social est ... (9ème),
4 / le Centre de recouvrement des créances, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
5 / l'OFIR, dont le siège social est ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
6 / M. Jean X..., demeurant ... (15ème),
7 / La société Finaref, dont le siège social est ... (Nord),
8 / le Crédit municipal de Paris, dont le siège social est ... (4ème),
9 / la Franfinance, dont le siège social est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
10 / le Cetelem, dont le siège social est ... (16ème),
11 / les Assurances de Crédit, dont le siège social est ...,
12 / la société d'Etudes contentieuses et de poursuites, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
13 / France Télécom, dont le siège social est ... (Essonne),
14 / le Groupement interprofessionnel pour le logement (GIL), dont le siège social est ... (8ème),
15 / la Cofidis, dont le siège social est ... (8ème),
16 / la Recette principale des Impôts, dont le siège social est ... (Essonne),
17 / la Recette principale Palaiseau, dont le siège social est ... (Essonne), défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
la BNP, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les époux Y..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti aux époux Y... un prêt immobilier d'un montant de 782 340 francs, remboursable en 240 mensualités progressives ; que le juge des référés a suspendu les obligations de Mme Y... et a reporté les échéances en fin de contrat, sans intérêts supplémentaires, jusqu'à ce que la procédure opposant celle-ci à l'assureur ait trouvé une solution définitive ; que la procédure de redressement judiciaire civil des époux a été ouverte ; que le premier juge a échelonné le paiement des autres dettes sur une durée de cinquante-six mois ;
que, sur appel de la BNP, l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1992) a "confirmé le jugement en ce qu'il n'a prévu, en l'état, aucun remboursement au titre du prêt immobilier à la charge de Mme Y..." et a, "à l'égard de M. Y..., exclu du plan la BNP et dit que, pendant la durée du plan, ce créancier ne pourra exercer de poursuites à son encontre" ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la Banque nationale de Paris reproche à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, dénaturé le contrat de prêt ;
Mais attendu que l'offre de prêt produite énonce :
"remboursements progressifs : taux moyen mensuel de 0,75 % selon le barème et la périodicité d'amortissement indiquée au tableau annexé à la présente" ; que ce tableau n'est pas annexé ; que, dès lors, c'est sans dénaturer cet acte que la cour d'appel a relevé qu'il ne lui permettait pas de connaître le montant des échéances de remboursement ;
Sur les trois branches du deuxième moyen et sur la deuxième branche du troisième moyen de ce pourvoi, tel qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder d'office à la recherche que la première branche du deuxième moyen lui reproche d'avoir omise ; qu'à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas reporté le paiement des échéances, mais a seulement dit qu'il n'y a lieu, en l'état, de prévoir de remboursement ; que, pour se prononcer ainsi, elle s'est uniquement fondée sur l'autorité de l'ordonnance du juge des référés qui a suspendu les paiements jusqu'à ce qu'intervienne une décision au fond ; que le premier grief n'est donc pas fondé et que les suivants manquent en fait ;
Et sur les première et troisième branches du troisième moyen du même pourvoi, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe :
Attendu qu'en décidant que la Banque nationale de Paris "ne pourra exercer de poursuites pendant la durée du plan", la cour d'appel, qui s'est improprement exprimée, a, en réalité, reporté le paiement de la créance de cet organisme envers M. Y... au-delà du délai prévu par le premier juge pour le paiement des autres dettes ;
qu'elle n'a donc pas exclu de la procédure ce créancier ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mesures propres, dans l'espèce qui lui était soumise, à assurer le redressement de la situation du débiteur, que la cour d'appel a décidé ce report qui n'excède pas cinq ans ;
que sa décision est légalement justifiée ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué, les époux Y... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la BNP et les époux Y..., chacun, aux dépens de leur pourvoi, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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