Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître LE PECHON, vestiaire C1758
- Maître DE DAMPIERRE, vestiaire J33
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3ème chambre
3ème section
N° RG 23/01724 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7AX
N° MINUTE :
Assignation du :
06 février 2023
sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. READLY FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1758
DEFENDERESSE
S.A.S. LEKIOSQUE.FR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Aimée DE DAMPIERRE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
Décision du 13 mars 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/01724 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7AX
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Lorine MILLE,greffière
DEBATS
A l’audience sur l’incident du 29 février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à dispositon au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Readly France (anciennement dénommée Toutabo) est spécialisée dans la collecte d'abonnements sur internet pour le compte de tiers, notamment la presse papier.
Elle est titulaire:- depuis le 13 juillet 2007 de la marque n°06 3 431 776 déposée le 29 mai 2006 et enregistrée la même année pour désigner des services en classes 35, 38, 39 et 41 et en particulier "services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)" et des services de "Distribution de journaux" en classe 35:
- de la marque verbale MONKIOSQUE n° 07 3 798 336, déposée le 18 janvier 2011 et enregistrée le 30 décembre 2012 pour désigner des services en classes 35, 38 et 41 en particulier des "services d'abonnement à des journaux pour les tiers" en classe 35;
- du nom de domaine « monkiosque.fr » réservé le 11 mai 2006 et du nom de domaine « monkiosque.net » réservé le 7 juin 2006.
La société Lekiosque.fr offre des services d'abonnement, d'achat et de lecture de journaux, revues et magazines en version numérique par le biais d'une plateforme en ligne. Elle offre également ses services par le biais d'une application mobile créée le 25 janvier 2011.
Elle est titulaire de la marque verbale française LEKIOSQUE.FR n° 07 3 514 407 déposée le 18 juillet 2007, enregistrée la même année et renouvelée le 13 mars 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 39, 41 et en particulier des "publications en ligne téléchargeables" en classe 9 et des "services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services de revue de presse ; services de vente au détail de produits de presse" en classe 35.
Elle exploite depuis 2006 le nom de domaine <Lekiosque.fr> créé le 17 novembre 2005.
La société Lekiosque.fr a déposé auprès de l’OHMI le 13 février 2012 une demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire « Lekiosk » sous le numéro 010640481 dans les classes de produits et services n°9, 16, 35, 38, 41 et 42 et le 23 mai 2012 une demande d’enregistrement de la marque semi-figurative communautaire « Lekiosk » sous le numéro 010908218 dans les classes de produits et services n°9, 16, 35, 38, 41 et 42 auxquelles la société Readly France a formé opposition. Par décisions du 13 mars 2019, l'EUIPO a refusé l'enregistrement des marques verbale et semi-figurative communautaire « Lekiosk ». La société Lekiosque.fr a formé un recours à l’encontre de ces décisions le 09 mai 2019.
La société Lekiosque.fr opère depuis la fin de l’année 2019 sous le nom commercial "Cafeyn"et exploite le site Internet www.cafeyn.co.
Instance précédente engagée par la société Lekiosque.fr
Par acte du 24 décembre 2012, la société Lekiosque.fr a fait assigner la société Toutabo, devenue Readly France, devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de ses droits sur la marque MONKIOSQUE.FR - MONKIOSQUE.NET n°063431776 et pour voir annuler l’enregistrement de la marque MONKIOSQUE n°3798336.
Le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 13 mars 2015, prononcé la déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque semi-figurative n° 3431776 pour les services suivants : “Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication électronique de livres en ligne ; microédition de l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement”, à compter du 4 novembre 2011. La demande de déchance pour les services "d’abonnement à des journaux et les services de distribution de journaux" a été rejetée. Avant dire droit, pour le surplus, une procédure de médiation a été initiée par le tribunal, mais n’a pas abouti.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 février 2017, qui a également rejeté les demandes en déchéance relatives aux « services de publication électronique de périodiques en ligne ».
Le 12 décembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du 19 mai 2018 de la société Lekiosque.fr contre l’arrêt de la cour d’appel du 17 février 2017.
L’instance a repris devant le tribunal judiciaire de Paris, pour ce qui concerne le surplus des demandes des parties. Par jugement du 7 février 2020, le tribunal a notamment:- déclaré Readly France déchue de ses droits sur la marque MONKIOSQUE, à compter du 02 novembre 2016 pour les services en classe 38 et 41, mais rejeté la demande en déchéance concernant les services de la classe 35 ;
- dit que, Readly France, en adressant le 26 mai 2017, un mail intitulé « offre litigieuse LEKIOSK » aux clients de la société demanderesse, commis à son égard des actes de dénigrement, mais débouté la société Lekiosque.fr de ses prétentions indemnitaires du chef du dénigrement, faute de justifier de l’existence d’un préjudice,
- dit qu’en faisant usage du signe « LEKIOSK » verbal et semi-figuratif, à titre de marque et de nom commercial, la société Lekiosque.fr a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques et MONKIOSQUE appartenant à Readly France,
- condamné la société Lekiosque.fr à payer à Readly France la somme de 750.000 euros, en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon et la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- fait interdiction à la société Lekiosque.fr de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe verbal et du signe semi-figuratif lekiosk, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,
- ordonné à la société Lekiosque.fr de transférer à Readly France une fois la présente décision devenue définitive, les noms de domaine <Lekiosque.fr>, <lekiosk.fr> et <lekiosk.net>, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision.
La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 28 janvier 2022, confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a jugé que certains services en classe 35 ne devaient pas être déchus et rejeté les demandes indemnitaires au titre du dénigrement et statuant à nouveau, la Cour d’appel de Paris a : - dit la société Readly France déchue de ses droits sur la marque “Monkiosque” n° 3798336 à compter du 2 novembre 2016 pour les services complémentaires suivants relevant de la classe 35 : “Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)”,
- condamné la société Readly France à payer à la société Lekiosque.fr la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale par dénigrement,
Y ajoutant,
- rejeté les fins de non-recevoir de la société Readly France opposées aux demandes de nullité de la société Lekiosque.fr concernant les marques“MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET” n°431776 et “MONKIOSQUE” n°3798336,
- rejeté les demandes de la société Lekiosque.fr de nullité pour défaut de caractère distinctif des marques n° 3431776 et n° 3798336,
- rejeté la fin de non-recevoir de la société Readly France opposée à la demande de la société Lekiosque.fr tendant à la voir déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L. 716-4-5 2° du code de la propriété intellectuelle en son action en contrefaçon,
- dit l’action en contrefaçon de la société Readly France recevable.
La société Lekiosque.fr a formé un pourvoi en cassation le 10 mai 2022 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2022.
Par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel du 28 janvier 2022 en ce qu’il a : - rejeté la demande d’annulation de la société Lekiosque.fr pour défaut de caractère distinctif de la marque « monkiosque.fr – monkiosque.net » n°3431776 et de la marque « monkiosque » n°3798336 pour désigner les services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; distribution de journaux désignés à l’enregistrement de la première et ceux de publication de livres et services d’abonnement à des journaux pour des tiers désignés à l’enregistrement de la seconde,
- ordonné le transfert du nom de domaine lekiosque.fr, et
- fait interdiction à la société Lekiosque.fr de faire usage, à quelque titre que ce soir, des signes verbaux et semi-figuratifs Lekiosk.
La Cour de cassation a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La société Lekiosque.fr a saisi la cour d’appel de renvoi le 8 février 2024.
Procédure de la présente instance
Par acte du 6 février 2023, la société Readly France a fait assigner la société Lekiosque.fr devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses marques n°3798336 et n°3431776 et liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du 7 février 2020, confirmée par arrêt du 28 janvier 2022 au titre de l’interdiction de l’usage du signe LEKIOSK.
Prétentions des parties
Par conclusions du 22 février 2024, la société Lekiosque.fr demande au juge de la mise en état de:
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce que la décision de la Cour d’appel de renvoi soit rendue dans l’affaire parallèle opposant la société Lekiosque.fr à la société Readly France ayant donné lieu à l’arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 6 décembre 2023 (pourvoi n°22-16078);
CONDAMNER Readly France à payer la somme de 15.000 euros à la société Lekiosque.fr au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Readly France aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Hogan Lovells ([Localité 5]) LLP.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel de renvoi, la société Lekiosque.fr fait valoir que la société Readly France s’associe à sa demande dans ses conclusions du 22 janvier 2024 et que le sursis relève d’une bonne administration de la justice en ce que la décision de la cour d’appel de renvoi sur la validité des marques de la société Readly France aura une incidence directe sur son action en contrefaçon dans la présente instance. Elle ajoute que l’absence de sursis à statuer expose les parties à des décisions contraires. Elle fait valoir par ailleurs que la décision à intervenir de la cour d’appel de renvoi n’aura pas d’incidence sur les demandes de Readly France au titre de la liquidation d’astreinte qui ne sont selon elles plus justifiées, les mesures d’interdiction prononcées par la cour d’appel ayant fait l’objet d’une cassation, de sorte que l’astreinte n’a pu commencer à courir. Elle justifie par ailleurs sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par des frais engagés dans la présente instance alors que la société Readly France aurait selon elle pu attendre l’issue de la procédure devant la Cour de cassation avant d’assigner et alors qu’elle a occulté dans son assignation l’existence d’un pourvoi en cassation.
Par conclusions du 28 février 2024, la société Readly France demande au juge de la mise en état de:
Recevoir la société READLY FRANCE dans toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de renvoi saisie le 8 février 2024.
Débouter la société LEKIOSQUE.FR de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LEKIOSQUE.FR à payer à la société READLY FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LEKIOSQUE.FR à supporter l’intégralité des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Martin LE PECHON, avocat aux offres de droit
Au soutien de ses prétentions, la société Readly France, après avoir souligné que selon elle la Cour de cassation a confirmé la commission par la société Lekiosque.fr d’actes de contrefaçon, ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.Elle souligne par ailleurs que sa demande de liquidation d’astreinte relève du débat au fond. Pour s’opposer à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Readly France fait valoir que son assignation est fondée compte tenu des agissements de la société Lekiosque.fr, soulignant que malgré douze années de procédure et les condamnations prononcées à son encontre, la société Lekiosque.fr poursuit ses agissements. Elle estime que la société Lekiosque.fr fait preuve de mauvaise foi, d’autant plus au regard de l’abandon de ses demandes d’enregistrement des marques verbale et semi figurative lekiosk.
L’incident a été plaidé à l’audience du 29 février 2024 et la décision mise à disposition le 13 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code précise que:
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’occurrence, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de renvoi saisie par la société Lekiosque.fr le 8 février 2024 après cassation, dans la mesure où elle est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige en ce qu’elle concerne la validité des marques opposées par la société Readly France dans son action en contrefaçon contre la société Lekiosque.fr.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’occurrence, il y a lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles dès lors qu’elles s’accordent sur la nécessité de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de renvoi dans la première procédure initiée par la société Lekiosque.fr. En outre, il ne peut être reproché à la société Readly France d’avoir agi nonobstant l’état de la procédure antérieure alors qu’elle pouvait s’exposer à la prescription à défaut d’action et qu’il n’est pas établi à ce stade de la procédure qu’elle aurait usé abusivement de son droit d’agir.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie le 8 février 2024 par la société Lekiosque.fr sur renvoi à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2023 (pourvoi n°22-16078) ;
Réserve les dépens ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 pour faire le point sur la procédure en cours devant la cour d’appel de Paris saisie sur renvoi après cassation.
Faite et rendue à Paris le 13 mars 2024
La greffière Le juge de la mise en état