Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 21]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Août 2024
Dossier N° RG 24/01766
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 octobre 2022 par le préfet de L’ALLIER faisant obligation à M. [I] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [I] [S], notifiée à l’intéressé le 10 août 2024 à 17h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 13 août 2024, reçue et enregistrée le 13 août 2024 à 09h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [S], né le 08 Mars 1981 à [Localité 19] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [H] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/01766
- Me Isabelle ZERAD, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [I] [S] ;
Dossier N° RG 24/01766
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN DE NULLITÉ SOULEVÉ IN LIMINE LITIS :
Sur le moyen tiré du défaut d’avis fait au procureur de la République du placement en rétention administrative :
Attendu qu'en l'espèce, l'examen de la procédure révèle que le procureur a été avisé du placement en rétention administrative de l'intéressé le 10 août 2024 à 19h05 tel que cela ressort de l'avis parquet joint;
Attendu que dès lors, aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République 1h45 après la notification de son placement en rétention, étant rappelé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il est soutenu un défaut de diligences de l'Administration en ce que les autorités consulaires n'ont été saisies que le 12 août 2024 à 11h40 alors que l'intéressé a été placé en rétention le 10 août à 17h40 ;
Mais attendu que le 10 août 2024 était un samedi et que l'intéressé a été placé en rétention en fin de journée ; qu'en conséquence, les autorités consulaires ont été saisies la matinée du premier jour ouvré suivant son placement ; que dès lors les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration sont conformes aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité de la procédure soutenus in limine litis et au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [S] au centre de rétention administrative n°[16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Août 2024 à 15 h23 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 août 2024.
L’avocat de la personne retenue,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment