Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-40.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.848
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Fiat, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Bernard Z..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1990), que M. Z... a été engagé par la société Framatome, suivant contrat du 6 décembre 1982, en qualité de cadre position III B, au sein du service estimation de la division des approvisionnements ; que, le 12 octobre 1985, il a sollicité et obtenu un congé sabbatique d'une durée de sept mois, qu'il a pris du 1er mars au 30 septembre 1986 ;
qu'à son retour de congé, il a été chargé de préparer un "rapport historique" relatif à la construction d'une centrale en Corée, consistant à décrire, depuis l'origine du projet, les différentes phases des études, des approvisionnements et de la construction, à fournir les caractéristiques de la centrale, des ouvrages qui la constituent et des matériels utilisés, à analyser le coût de la construction et des matériels la composant, et à en tirer des enseignements pour l'avenir ; que, six jours après sa reprise de travail, le 7 octobre 1986, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, puis licencié pour faute grave par une lettre recommandée du 14 octobre 1986, lui reprochant une attitude résolument négative, son refus d'explication et son refus d'assurer la fonction confiée ;
Attendu que la société Framatome fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-26 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il était constant que M. Z..., qui s'était absenté pendant sept mois au titre d'un congé sabbatique, n'avait repris contact avec l'entreprise que deux jours avant la reprise de ses activités, qu'il lui avait été alors confié la rédaction d'un rapport historique, travail important pour l'entreprise, qui ne peut être préparé et dirigé que par un cadre du niveau de qualification de M. Z... ; que la cour d'appel a constaté que cette tâche entrait bien dans ses compétences et que le fait de la lui avoir confiée ne saurait constituer une manoeuvre ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-16 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts
à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 122-32-26 du même code, aux motifs que cette seule tâche ne pouvait constituer un emploi similaire à son emploi précédent, faute d'avoir recherché si ce travail initial était le seul que l'employeur entendait désormais lui attribuer et faute d'avoir tenu compte de ce que M. Z... n'avait même pas commencé ce travail et s'était absenté sans justification dès le deuxième jour de son retour ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, auparavant chef de section et responsable d'un service, chargé de la répartition du travail entre les quatre personnes placées sous son autorité, s'était retrouvé isolé à son retour de congé et exclu des structures de la société, ayant pour seule tâche la rédaction d'un "rapport historique", laquelle différait sensiblement de celles qui lui étaient confiées antérieurement ; qu'elle a pu décider, dès lors, que la société Framatome avait manqué à l'obligation de le réintégrer, sinon dans son emploi antérieur, du moins dans un emploi similaire, conformément à l'article L. 122-32-21 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Framatome, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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