Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.509
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° Z 19-17.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société Grand Sud investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.509 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Grand Sud investissements,
2°/ à M. A... V..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur de la société Grand Sud investissements,
3°/ à la société Vatel capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentante des fonds de placement FIP Kallisté capital 1 et Kallisté capital 2,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Grand Sud investissements, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société Vatel capital représentant les fonds de placement FIP Kallisté capital 1 et Kallisté capital 2, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Sud investissements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grand Sud investissements et la condamne à payer à la société Vatel capital la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Grand Sud investissements
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS GRAND SUD INVESTISSEMENT de sa demande de nullité de l'ordonnance du 6 novembre 2018 ayant déclaré irrecevable l'appel de cette société ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Grand Sud investissements) il est constant que l'acte de signification du 26 juillet 2017 du jugement du 3 juillet 2017 portait mention sur sa première page : « à la requête de :
1/ Société par actions simplifiée FIP KALLYSTE CAPITAL 1 dont le siège social est [...] immatriculée au RCS de Paris numéro 507 646 883 agissant poursuites et diligences de son président domicilié au dit siège en cette qualité,
2/ Société par actions simplifiée FIP KALLYSTE CAPITAL 2 dont le siège social est [...] immatriculée au RCS de Paris numéro 507 643 883 agissant poursuites et diligences de son président domicilié au dit siège en cette qualité, Elisant domicile en mon étude » ; que par ailleurs, à la page trois du même document, figure la mention : « ce document établi à la requête de :
1/ Société par actions simplifiée FIP KALLYSTE CAPITAL 1, fonds d'investissement de proximité représenté par sa société de gestion Vatel Capital au capital de 200'000 € dont le siège social est [...] immatriculée au RCS de Paris numéro 507 646 883 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité,
2/ Société par actions simplifiée FIP KALLYSTE CAPITAL 2, fonds d'investissement de proximité représenté par sa société de gestion Vatel Capital au capital de 200'000 € dont le siège social est [...] immatriculées au RCS de Paris numéro 507 643 883 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité » ;
qu'il est vrai que si ces mentions sont erronées pour la page 1 quant au type de sociétés et quant à son représentant - la SAS Vatel Capital n'y figurant pas - et pour la page 3 quant au type de sociétés et de représentant - la mention de gérant y figurant au lieu de président -, celles-ci ne constituent pour autant que des erreurs matérielles ne causant aucun grief ; qu'elles ne peuvent être considérées comme constitutives d'un vice de fond ; que dès lors, la signification effectuée le 26 juillet 2017 est régulière et l'appel interjeté plus d'un mois après cette dernière est donc irrecevable ; que les effets de l'ordonnance querellée doivent être maintenus de ce chef et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres moyens ;
1°) ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte et entraîne la nullité de l'acte sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les fonds d'investissement Kalliste Capital 1 et Kalliste Capital 2 ne pouvaient être représentés en justice que par leur société de gestion, la société Vatel Capital ; qu'après avoir expressément relevé que l'acte de signification du jugement mentionnait qu'il était délivré à la requête des SAS FIP Kalliste Capital 1 et 2 représentées « par leur président », la cour d'appel aurait nécessairement dû en déduire la nullité de la signification ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce qu'il s'agissait d'une erreur matérielle, elle a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il était constant que la société Vatel Capital, SAS, était représentée par son président ; qu'aucun « gérant » n'avait donc le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'après avoir constaté que l'acte de signification mentionnait en page 3 le représentant légal de la société Vatel comme étant son « gérant », la cour d'appel a retenu que cette mention erronée ne constituait qu'une erreur matérielle ; qu'en statuant de la sorte pour en déduire que la signification était régulière et partant irrecevable l'appel interjeté contre le jugement, la cour d'appel a derechef violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'un délai d'appel d'un mois a été notifié par acte d'huissier ; que si la signification du jugement du 26 juillet 2017 indique qu'elle a été réalisée à l'initiative de la « société par actions simplifiées FIP Kalliste Capital 1 dont le siège social est [...] immatriculée au RCS de Paris n° 507 646 883 agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège en cette qualité » et reprend les mêmes mentions pour la SAS Fip Kalliste Capital 2, si elle comporte une erreur sur la nature de la société et si les fonds d'investissements sont représentés par la société Vatel, l'éventuelle nullité de l'acte se trouve couverte en application de l'article 112 du code de procédure civile, par les conclusions au fond de la SAS Grand Sud Investissement qui ne font nullement mention de cette nullité ; que de surcroît, aucun grief n'est invoqué ou prouvé ; qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une irrégularité de fond ; qu'à l'inverse, l'acte d'huissier mentionne au titre des modalités de remise de l'acte que le requérant est la SAS FIP Kalliste Capital 1, fonds d'investissement de proximité représenté par sa société de gestion Vatel Capital, au capital de 200.000 € dont le siège social est [...] immatriculée au RCS de Paris n° 507 646 883 agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège en cette qualité » et reprend les mêmes mentions pour la SAS Fip Kalliste Capital 2 ; qu'autrement dit, il s'agit d'une erreur matérielle qui ne cause aucun grief et non d'un défaut de pouvoir caractérisé ; que la signification est valable ;
3°) ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte; qu'en l'espèce, en retenant que « l'éventuelle nullité de l'acte se trouve couverte en application de l'article 112 du code de procédure civile, par les conclusions au fond de la SAS Grand Sud Investissement », la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 118 et 119 du même code ;
4°) ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de l'acte sans que la partie qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que dès lors, en énonçant qu'« aucun grief n'est invoqué ou prouvé », quand la société Grand Sud Investissement n'avait pas à justifier d'un quelconque grief s'agissant d'un vice de fond affectant l'acte litigieux, la cour d'appel a derechef violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 118 et 119 du même code.
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