Tribunal Administratif de MELUN, 13 octobre 2023. 2208508
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208508
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté leur recours amiable tendant à ce que leur demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Ils soutiennent que :
- le logement qui comporte une surface habitable de 65 mètres carrés est sur-occupé, compte tenu d'un foyer de cinq personnes, dont trois jeunes filles (maternelle, école élémentaire, collège) ; les enfants n'ont pas de bureau dans leur chambre pour faire leur devoir au quotidien ;
- M. B a deux frères en situation de handicap qui viennent une fois par mois pour passer le week-end dans leur logement et leurs fauteuils sont encombrants ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 21 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 juillet 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A B et Mme C B demandent l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande de logement présentée par Mme B, la commission de médiation du Val-de-Marne a relevé que la demande de logement social de l'intéressée a atteint le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois mais que le caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités n'a pas été démontré, que la situation locative de Mme B ne répond pas aux conditions de suroccupation prévues par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et que l'intéressée peut solliciter une mutation auprès de son bailleur social actuel.
7. En premier lieu, les requérants font valoir que leur foyer familial est composé de deux adultes et de trois enfants, et que la surface habitable du logement qu'ils occupent mesure 65 mètres carrés. Toutefois, en application de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, pour un foyer de cinq personnes, le seuil de suroccupation est fixé à 43 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de ce que leur logement est suroccupé ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
9. Il n'est pas contesté que la demande de logement social de Mme B a une ancienneté supérieure au délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, si les requérants font valoir que le logement qu'ils occupent est inadapté dans la mesure où la chambre unique où dorment les enfants ne leur permet pas de disposer chacun d'un poste de travail personnel, ils n'apportent au soutien de leur moyen aucune pièce permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les frères de M. B, qui seraient en situation de handicap, seraient à la charge fiscale des requérants. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, ces membres collatéraux de la famille de M. B ne peuvent être considérés comme des personnes vivant à son foyer. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement, en l'état du dossier, se prévaloir de la situation de ces personnes pour soutenir que leur logement n'est pas adapté aux besoins du foyer. Dès lors, le moyen tiré de ce que le logement occupé par M. et Mme B serait inadapté aux besoins du foyer et à leur capacité ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de Mme B tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208508
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